Décret n° 2012-1248 du 9 novembre 2012 autorisant l'Organisation internationale ITER à créer une installation nucléaire de base dénommée « ITER » sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône)

JurisdictionFrance
Enactment Date09 novembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026601187
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/9/DEVP1237370D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/9/2012-1248/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0262 du 10 novembre 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Date de publication10 novembre 2012


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre IV et le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code du travail ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français, signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007 et publié par le décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du 10 août 1984 modifié relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales applicables aux installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 31 janvier 2008 par le directeur de l'Organisation ITER, redéposée dans une nouvelle version le 25 mars 2010, puis complétée par les mises à jour des 28 juillet 2010, 20 octobre 2010, 16 décembre 2010, 3 février 2011 et 27 avril 2011, relative à la demande d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base ITER ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendus par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique organisée du 15 juin 2011 au 4 août 2011 ;
Vu l'avis de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 23 mars 2011 ;
Vu l'avis de la commission locale d'information ITER adopté le 21 juillet 2011 ;
Vu l'avis du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 26 septembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 11 juin 2012 ;
Vu les observations de l'Organisation ITER transmises par courrier du 26 septembre 2012 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 6 novembre 2012,
Décrète :


I. ― L'Organisation internationale pour le développement de l'énergie de fusion dénommée « Organisation ITER », ci-après désignée « l'exploitant », est autorisée à créer sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), une installation nucléaire de base, dénommée « ITER », ci-après désignée « l'installation », dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que par la demande d'autorisation susvisée et le dossier et les mises à jour joints à cette demande.
L'installation a pour objet la réalisation d'expériences de réaction de fusion nucléaire dans des plasmas de tritium et deutérium, maintenus de façon magnétique, notamment en vue de tester des concepts et des équipements pour de futurs réacteurs électrogènes mettant en œuvre cette réaction.
II. ― L'installation comprend les bâtiments et équipements situés dans le périmètre délimité sur le plan annexé au présent décret (1).
L'installation est essentiellement constituée :
1. De bâtiments nucléaires :
a) Le bâtiment tokamak et le bâtiment tritium, situés dans le complexe tokamak ; le bâtiment tokamak accueille la machine dite « tokamak » ; le bâtiment tritium abrite essentiellement le système de recyclage du combustible ;
b) Le bâtiment des cellules chaudes, en particulier destiné aux activités de maintenance des équipements internes de la chambre à vide, de traitement et d'entreposage des déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et des déchets purement tritiés ;
c) Le bâtiment de traitement des déchets radioactifs.
2. De bâtiments non nucléaires :
a) Le bâtiment diagnostic, situé dans le complexe tokamak et abritant les différents systèmes permettant de mesurer et enregistrer les données expérimentales ;
b) Le bâtiment de la salle de conduite ;
c) Des bâtiments associés aux fonctions support.
La machine « tokamak » est principalement constituée :
1. De la chambre à vide, destinée à contenir le plasma, qui dispose d'un système de limitation de la pression constitué d'une ligne et d'un réservoir de décharge ;
2. Des équipements internes à la chambre à vide, tels que la couverture interne et le diverteur ;
3. Des systèmes magnétiques composés de bobines toroïdales, de bobines poloïdales et du solénoïde central ;
4. Du cryostat, qui assure les conditions thermodynamiques nécessaires au fonctionnement des systèmes magnétiques ;
5. Des équipements de diagnostic du plasma ;
6. Des systèmes de chauffage du plasma, par injection de neutres, sous la forme d'un faisceau d'atomes d'hydrogène ou de deutérium électriquement neutres de haute énergie, ou par ondes électromagnétiques ;
7. Des systèmes d'eau de refroidissement.


I. ― Caractéristiques de l'installation.
I-1. Limites du domaine de fonctionnement.
La masse maximale de tritium dans l'installation est de 4 kg, dont une masse d'environ 1 kg dans la chambre à vide.
La puissance de fusion maximale est fixée à 700 MW.
Le courant nominal dans le plasma est limité à 15 MA. L'utilisation éventuelle d'un courant nominal supérieur à 15 MA est toutefois possible sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de sûreté...

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