Décret n° 2010-498 du 17 mai 2010 relatif à la définition des courses hippiques supports des paris en ligne et aux principes généraux du pari mutuel
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000022220619 |
Date de publication | 18 mai 2010 |
Enactment Date | 17 mai 2010 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0113 du 18 mai 2010 |
Court | Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/17/2010-498/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/17/BCRB1012566D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2010/0055/F ;
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel,
Décrète :
Tout opérateur de paris hippiques en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut organiser la prise de paris hippiques lorsque ceux-ci portent sur l'une des courses ou réunions de courses figurant sur le calendrier arrêté par le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.
I. ― Les courses ou les réunions de courses hippiques françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne sont communiquées par les sociétés mères de courses de chevaux à la Fédération nationale des courses françaises. Celle-ci en établit le calendrier annuel en concertation avec les fédérations régionales des courses puis le transmet, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de novembre de l'année précédente, au ministre chargé de l'agriculture, qui l'approuve par arrêté dans le délai maximum d'un mois à compter de cette transmission.
Ce calendrier est transmis, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année, par le ministre chargé de l'agriculture à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, qui le tient à disposition des opérateurs agréés de paris hippiques en ligne.
II. ― Pour chaque course ou réunion de courses, ce calendrier indique les catégories de paris hippiques en ligne autorisées, à savoir les paris simples ou les paris complexes. Pour l'application du présent alinéa, les paris complexes en ligne au sens de l'article 11 de la loi du 12 mai 2010 susvisée s'entendent de tous les paris pour lesquels le parieur...
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