Décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020635211
Date de publication20 mai 2009
Enactment Date19 mai 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0116 du 20 mai 2009
CourtMinistère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/19/MTST0910592D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/5/19/2009-552/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2271-1 et L. 3231-6 à L. 3231-9 ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 97-766 du 22 juillet 1997 modifié portant création du Conseil d'analyse économique ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 mai 2009,
Décrète :

Application de l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008


Le groupe d'experts ayant pour mission de se prononcer chaque année sur l'évolution du salaire minimum de croissance est composé de cinq personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine économique et social et nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'économie. Le Premier ministre désigne le président du groupe d'experts parmi ses membres.


Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans et n'est pas révocable. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation que leur prédécesseur, dans un délai de deux mois, pour la durée du mandat restant à courir.


Le groupe d'experts remet son rapport au Gouvernement et à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard quinze jours avant la date de la réunion de la Commission nationale de la négociation collective préalable à la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 3231-6 du code du travail.


Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité.
Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.
En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le mandat d'un membre peut être suspendu par le président du groupe d'experts.


Le groupe d'experts bénéficie des...

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