Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020428769
Date de publication25 mars 2009
Enactment Date20 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0071 du 25 mars 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/20/ECES0826515D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/20/2009-318/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 322 / 97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 213-3 ;
Vu la loi du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Abrogation du décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 Texte partiellement abrogé : chapitre V (article 23) (décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015)


Le Conseil national de l'information statistique institué par l'article 1er bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée assure une fonction de concertation au cours des étapes de conception, de production et de diffusion de l'information statistique publique, que celle-ci provienne des enquêtes statistiques et des recensements ou de l'exploitation à des fins d'information générale des données issues de l'activité administrative.
Il donne son avis notamment :
1° Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système statistique, ainsi que sur les orientations du programme des travaux statistiques à court et à moyen terme ;
2° Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de la Communauté européenne ;
3° Sur le programme annuel d'enquêtes des services producteurs de la statistique publique et ses modalités d'application, en délivrant un label d'intérêt général et de qualité statistique ;
4° Sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques, conformément à...

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