Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000020428769 |
Date de publication | 25 mars 2009 |
Enactment Date | 20 mars 2009 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0071 du 25 mars 2009 |
Court | Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/20/ECES0826515D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/20/2009-318/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 322 / 97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 213-3 ;
Vu la loi du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le Conseil national de l'information statistique institué par l'article 1er bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée assure une fonction de concertation au cours des étapes de conception, de production et de diffusion de l'information statistique publique, que celle-ci provienne des enquêtes statistiques et des recensements ou de l'exploitation à des fins d'information générale des données issues de l'activité administrative.
Il donne son avis notamment :
1° Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système statistique, ainsi que sur les orientations du programme des travaux statistiques à court et à moyen terme ;
2° Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de la Communauté européenne ;
3° Sur le programme annuel d'enquêtes des services producteurs de la statistique publique et ses modalités d'application, en délivrant un label d'intérêt général et de qualité statistique ;
4° Sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques, conformément à...
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