Décret n° 2009-1307 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Reuilly », « Sancerre », « Quincy », « Coteaux du Giennois », « Menetou-Salon », « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly », « Pouilly-sur-Loire », « Jurançon », « Gaillac » et « Gaillac premières côtes »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021204729
Date de publication28 octobre 2009
Enactment Date27 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0250 du 28 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/27/AGRT0919577D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/27/2009-1307/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 25 juin 2008, 4 mars 2009 et 13 mai 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pouilly-Fumé", ou "Blanc Fumé de Pouilly" ou "Pouilly-sur-Loire" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Sancerre" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Reuilly" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Giennois" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Menetou-Salon" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Quincy" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac premières côtes" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Jurançon"


Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Reuilly » ;
― « Sancerre » ;
― « Quincy » ;
― « Coteaux du Giennois » ;
― « Menetou-Salon » ;
― « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » ;
― « Pouilly-sur-Loire » ;
― « Jurançon » ;
― « Gaillac » ;
― « Gaillac premières côtes ».


Sont abrogés :
― le décret du 24 août 1961 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Reuilly » ;
― le décret du 23 janvier 1959 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sancerre » ;
― le décret du 6 août 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Quincy » ;
― le décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois » ;
― le décret du 23 janvier 1959 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Menetou-Salon » ;
― le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » et « Pouilly-sur-Loire » ;
― le décret du 17 octobre 1975 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Jurançon » et « Jurançon sec » ;
― le décret du 31 août 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (pour les vins rouges et rosés) ;
― le décret du 31 août 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (pour les vins blancs tranquilles et les vins mousseux) ;
― décret du 26 novembre 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « REUILLY »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Reuilly », initialement reconnue par le décret du 9 septembre 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.


III. ― Couleurs et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Reuilly » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :


Département du Cher


Chéry, Lazenay, Lury-sur-Arnon, Preuilly.


Département de l'Indre


Diou, Reuilly.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 31 mai et 1er juin 1990.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Cher : Brinay, Cerbois, Foëcy, Limeux, Méreau, Quincy.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus du seul cépage sauvignon B.
b) Les vins rouges sont issus du seul cépage pinot noir N.
c) Les vins rosés sont issus des cépages pinot gris G et pinot noir N.
2° Règles de proportion :
Pas de disposition particulière.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 700 pieds à l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,45 mètre maximum.
L'écartement entre les pieds sur un même rang doit être compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de dix yeux francs par pied dont huit yeux francs maximum sur le long bois, et un ou deux coursons à deux yeux francs maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de douze yeux francs par pied, deux baguettes à quatre yeux francs maximum, et un ou deux coursons à deux yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec un maximum de quatorze yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à deux yeux francs maximum.
Pour la taille en cordon de Royat, l'établissement de la charpente double sera réalisé sur au moins deux années, avec un maximum de huit yeux francs sur chaque long bois. L'opération de remplacement ne pourra, chaque année, s'effectuer sur plus de 20 % des pieds d'une même parcelle.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Le palissage est obligatoire.
La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur stabilisée de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs ;
9 500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 8 000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 30 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Les corrections de pente doivent respecter la séquence pédologique naturelle de la parcelle ;
b) Le désherbage chimique des tournières, talus, fossés adjacents aux parcelles de vignes est interdit.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.


VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :
170 grammes par litre de moût, pour les vins blancs ;
175 grammes par litre de moût, pour les vins rosés et rouges.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.


VIII. ― Rendements, entrée en production


1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, à 65 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rosés, à 63 hectolitres par hectare.
c) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges, à 59 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, à 75 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rosés et rouges, à 69 hectolitres par hectare.
3°...

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