Décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l'accès des enfants à la prestation de compensation

JurisdictionFrance
Enactment Date07 mai 2008
Date de publication11 mai 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/7/2008-451/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/7/MTSA0807435D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 11 mai 2008
CourtMinistère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Record NumberJORFTEXT000018778204


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 245-1 à L. 245-14 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 mars 2008,
Décrète :

Application de l'art. 94 de la loi 2007-1786


Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article D. 245-4, après les mots : « A le droit », sont insérés les mots : « ou ouvre le droit, » ;
2° Le premier alinéa de l'article D. 245-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré. »
3° L'article D. 245-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « peut prétendre, », sont insérés les mots : « en application du 2° du III de l'article L. 245-1 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L'article D. 245-26 est complété par l'alinéa suivant :
« En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis...

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