Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020016181
Date de publication31 décembre 2008
Enactment Date30 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 31 décembre 2008
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/30/IOCE0821035D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/30/2008-1458/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive n° 98 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et les règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2008 / 0197 / F notifiée à la Commission européenne le 19 mai 2008 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'article 5 de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008.
Texte partiellement abrogé : article 12 (décret n° 2020-89 du 5 février 2020)


Au sens du présent décret, on entend par :
« Matériel(s) » : les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation destinés à être installés et assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement.
« Mise en service » : la première mise en fonction sur le territoire français d'un matériel par l'exploitant à l'issue de sa phase de réception et avant sa mise en exploitation.
« Attestation de bon montage » : le document par lequel l'exploitant d'un matériel atteste que celui-ci a été installé et calé dans le respect des prescriptions techniques émises par son constructeur ou, à défaut, dans le respect des règles de l'art.


Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 13 février 2008 susvisée les matériels qui sont conformes :
― aux prescriptions relatives à la conception et à la fabrication de ces matériels, à la documentation technique fournie par le fabricant et aux instructions à l'attention du public contenues dans la norme NF EN 13814 (2007) ou ;
― aux réglementations, aux normes, aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.
Les références des prescriptions de ces normes et de ces réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.


Les matériels sont exploités dans les conditions de vitesse de...

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