Décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019860900
Date de publication03 décembre 2008
Enactment Date01 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0281 du 3 décembre 2008
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/1/AGRF0821156D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/1/2008-1255/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'environnement, notamment les 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 251-18 et L. 256-2 à L. 256-3 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 6 septembre 2007,
Décrète :

Application de l'art. 41 de la loi 2006-1772. Transposition complète de la directive Européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.Transposition complète de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable


Le titre V du livre II du code rural (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Règles relatives aux matériels destinés
à l'application de produits phytopharmaceutiques


« Art.D. 256-1.-Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail, à l'exclusion des machines mentionnées à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;
« 2° Matériel " neuf ” : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« 3° Matériel " d'occasion ” : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« 4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.


« Section 2



« Contrôle périodique obligatoire



« Sous-section 1



« Modalités du contrôle des pulvérisateurs


« Art.D. 256-11.-Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.
« Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.
« Art.D. 256-12.-Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
« Art.D. 256-13.-A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
« 1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;
« 2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;
« Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit...

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