Décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice militaire (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000463855
Date de publication11 mai 2007
Enactment Date10 mai 2007
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 11 mai 2007
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/10/DEFD0753795D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/10/2007-759/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative), notamment son article 4 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 18 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de justice militaire.


La ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT
LIVRE Ier
ORGANISATION ET COMPÉTENCE
DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier
ORGANISATION
Chapitre Ier
Du siège du tribunal aux armées en temps de paix
et hors du territoire de la République


R. 111-1
Le tribunal aux armées siège à Paris. Il est dénommé tribunal aux armées de Paris.


Chapitre II
Des juridictions des forces armées en temps de guerre


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


LIVRE II
PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
TITRE Ier
DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre Ier
En temps de paix
et hors du territoire de la République


Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


Chapitre II
En temps de guerre
Section 6
Des juridictions d'instruction
Sous-section 1
De l'instruction préparatoire


R. 212-1
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue au sixième alinéa de l'article L. 212-53, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel est affectée ou réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée, conformément au code de procédure pénale ou comme il est dit ci-après. A titre exceptionnel, il peut désigner un contrôleur judiciaire.
R. 212-2
La personne physique ou morale qui désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort d'une juridiction des forces armées en fait la demande au juge d'instruction qui la transmet au président de la chambre de l'instruction.
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
R. 212-3
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le président de la chambre de l'instruction, saisi selon les modalités prévues à l'article R. 212-2, réunit un collège composé des magistrats du siège et du parquet de la juridiction des forces armées à laquelle il appartient. Ces magistrats sont ceux désignés conformément aux dispositions des articles L. 112-5 à L. 112-7, L. 112-16 et L. 112-20, lorsqu'il s'agit d'un tribunal territorial des forces armées ou du Haut Tribunal des forces armées, et des dispositions des articles L. 112-30 à L. 112-33, lorsqu'il s'agit d'un tribunal militaire aux armées, au jour où il est statué sur la demande.
R. 212-4
Sur le rapport du magistrat saisi de la demande, le collège de...

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