Décret n° 2007-218 du 19 février 2007 relatif au compte épargne codéveloppement
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000461774 |
Enactment Date | 19 février 2007 |
Date de publication | 21 février 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°44 du 21 février 2007 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/19/ECOT0626382D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/19/2007-218/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 221-33 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 163 quinvicies ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 décembre 2006,
Décrète :
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Compte épargne codéveloppement
« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux bénéficiaires
du compte épargne codéveloppement
« Art. D. 221-114. - I. - Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33.
« II. - Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I, remplir les conditions fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33. A l'expiration de ce délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, quelle que soit l'affectation des fonds.
« III. - Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-33 ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.
« IV. - Pour l'application du présent article et du V de l'article D. 221-115, les établissements définis à l'article L. 221-33 vérifient l'identité du titulaire du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux fins du contrôle prévu au IV de l'article L. 221-33 et de la gestion du...
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