Décret n° 2007-1021 du 14 juin 2007 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Paris le 6 décembre 2004 (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000825357 |
Date de publication | 17 juin 2007 |
Enactment Date | 14 juin 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°139 du 17 juin 2007 |
Court | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/14/MAEJ0754764D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/14/2007-1021/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2007-247 du 26 février 2007 autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Paris le 6 décembre 2004 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Paris le 6 décembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée,
Désireux de réglementer les relations entre leurs deux Etats en matière de sécurité sociale,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord,
1. L'expression « territoire d'un Etat contractant » désigne, conformément au droit international :
- en ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;
- en ce qui concerne la Corée : le territoire de la République de Corée, y compris ses eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la République de Corée peut exercer des droits souverains ou sa juridiction.
2. Le terme « ressortissant » désigne :
- en ce qui concerne la France : une personne de nationalité française ;
- en ce qui concerne la Corée : un ressortissant de la République de Corée tel que le définit la loi sur la nationalité.
3. Le terme « travailleur salarié » désigne, en ce qui concerne la France, toute personne exerçant une activité salariée ou assimilée au sens de la législation française de sécurité sociale et, en ce qui concerne la Corée, toute personne reconnue comme travailleur salarié au sens de la législation coréenne de sécurité sociale.
4. Le terme « travailleur non salarié » désigne une personne définie ou reconnue comme non salariée au sens de la législation française ou de la législation coréenne de sécurité sociale.
5. Le terme « législation » désigne les lois et règlements spécifiés à l'article 2.
6. L'expression « autorité compétente » désigne :
- en ce qui concerne la France : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre des législations mentionnées au paragraphe 1 a de l'article 2 ;
- en ce qui concerne la Corée : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre des législations mentionnées au paragraphe 1 b de l'article 2.
7. L'expression « institution compétente » désigne :
- en ce qui concerne la France, l'administration ou l'organisme chargé, en tout ou partie, de l'application des législations mentionnées au paragraphe 1 a de l'article 2 ;
- en ce qui concerne la Corée, l'administration ou l'organisme chargé, en tout ou partie, de l'application des législations mentionnées au paragraphe 1 b de l'article 2.
8. L'expression « période d'assurance » désigne toute période de versement de cotisations définie comme période d'assurance par la législation sous laquelle cette période a été accomplie ou est considérée comme accomplie ainsi que toute période assimilée à cette période dans la mesure où elle est reconnue par cette législation comme équivalent à une période d'assurance. N'est plus considérée comme période d'assurance la période déjà prise en compte par le reversement de cotisations.
9. Le terme « prestation » désigne toute prestation en espèces ou en nature à caractère contributif prévue par la législation de l'un ou de l'autre des Etats contractants.
10. Le terme « apatride » désigne toute personne définie comme apatride par l'article 1er de la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954.
11. Le terme « réfugié » désigne une personne définie comme réfugiée par l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ainsi que par le protocole à cette convention en date du 31 janvier 1967.
12. L'expression « langue officielle » désigne pour la France la langue française et pour la Corée la langue coréenne.
13. Tout terme, non défini au présent article, a le sens que lui confère la législation applicable.
Article 2
Champ d'application matériel
1. Le présent accord est applicable :
a) En France à :
i) la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
ii) la législation fixant le régime des assurances sociales applicables :
- aux travailleurs salariés des professions non agricoles ;
- aux travailleurs salariés des professions agricoles ;
iii) la législation relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et de maladies professionnelles ; la législation sur l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles ;
iv) la législation relative aux prestations familiales ;
v) les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques et prestations couverts par les législations énumérées ci-dessus, à l'exclusion toutefois du régime spécial de la fonction publique ;
vi) la législation sur l'assurance maladie et maternité pour les non-salariés des professions non agricoles et la législation sur l'assurance maladie et maternité pour les non-salariés des professions agricoles ;
vii) la législation sur les allocations vieillesse et l'assurance vieillesse pour les non-salariés des professions non agricoles, la législation concernant l'assurance vieillesse et invalidité pour les membres du clergé et des Ordres religieux, la législation sur l'assurance vieillesse pour les avocats et la législation sur l'assurance vieillesse pour les non-salariés des professions agricoles.
b) En Corée à :
i) la législation sur les pensions nationales ;
ii) la législation sur la réparation des accidents du travail ;
iii) la législation sur l'assurance maladie publique.
2. Le présent accord exclut, s'agissant de la législation française, les dispositions conventionnelles et les régimes dont la création est laissée à l'initiative des intéressés en matière de retraite complémentaire.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 a, ii, iii du présent article, le présent accord ne s'applique pas aux dispositions de la législation française qui étendent aux ressortissants français qui travaillent ou ont travaillé...
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