Décret n° 2006-556 du 17 mai 2006 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins santé »

JurisdictionFrance
Date de publication18 mai 2006
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/17/2006-556/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/17/SOCA0610811D/jo/texte
Enactment Date17 mai 2006
Publication au Gazette officielJORF n°115 du 18 mai 2006
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000819044


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 dans sa rédaction issue de l'article 50 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 15 décembre 2005 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er mars 2006 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2006,
Décrète :


A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ajouté un paragraphe 11 ainsi rédigé :


« Paragraphe 11



« Structures dénommées "lits halte soins santé


« Art. D. 312-176-1. - Les structures dénommées "lits halte soins santé, mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurent, sans interruption, des prestations de soins, d'hébergement temporaire et d'accompagnement social. Elles ne sont pas dédiées à une pathologie donnée.
« Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, dont l'état de santé nécessite une prise en charge sanitaire et un accompagnement social.
« Art. 312-176-2. - Les structures dénommées "lits halte soins santé sont gérées par une personne morale publique ou privée.
« En fonction des besoins et des moyens locaux, les lits halte soins santé peuvent être regroupés en un lieu unique sans excéder le nombre de trente ou être installés, sous la responsabilité du gestionnaire de la structure "lits halte soins santé, dans différents sites, que ces derniers soient ou non exclusivement dédiés à cette activité.
« Lorsque les lits halte soins santé sont installés dans les locaux d'un autre établissement ou service social ou médico-social, ils ne doivent pas représenter plus de 15 % de l'ensemble des places autorisées de cette structure, sans jamais dépasser le nombre de trente.
« Il est cependant possible, sur avis motivé du comité régional d'organisation sociale et médico-sociale, de déroger aux règles de capacités définies aux alinéas précédents.
« Art. D. 312-176-3. - Les structures dénommées "lits halte soins santé disposent de locaux...

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