Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement La partie réglementaire du code de l'environnement fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000633739
Date de publication05 août 2005
Enactment Date02 août 2005
Publication au Gazette officielJORF n°181 du 5 août 2005
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/DEVG0530078D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/2/2005-935/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 30 et 31 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural ;
Vu le décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 28 avril 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 27 octobre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 novembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 22 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Les dispositions annexées au présent décret constituent les livres Ier, III et IV de la partie réglementaire du code de l'environnement, à l'exception de celles relevant d'un décret en conseil des ministres. Les articles identifiés par un « R. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.


Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 8 du présent décret ou par le III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 susvisée sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'environnement.


Les dispositions du code de l'environnement qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou décrets sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.


Le livre VII du code de l'environnement est modifié comme suit :
I. - Au 3° du I de l'article R. 712-10 du code de l'environnement, les mots : « de l'activité ou l'environnement » sont remplacés par les mots : « de l'activité sur l'environnement ».
II. - Au 1° de l'article R. 714-1, une virgule est ajoutée après les mots : « ministre chargé de la recherche ».


Les dispositions de l'article R. 231-44 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables aux demandes de régularisation présentées par les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986.


Le code de la voirie routière est modifié comme suit :
I. - L'article R. 173-2 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. R. 173-2. - Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :
« Art. R. 321-5. - Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
« Art. R. 321-6. - Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
« Art. R. 321-7. - Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
« Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
« Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
« Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
« Art. R. 321-8. - I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
« 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature ;
« 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
« 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
« 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
« II. - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
« Art. R. 321-9. - Le droit départemental de passage est recouvré :
« 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
« 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
« Art. R. 321-10. - Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département...

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