Décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum

JurisdictionFrance
Enactment Date17 mars 2005
Date de publication18 mars 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/17/2005-238/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/17/INTX0500053D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°65 du 18 mars 2005
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Record NumberJORFTEXT000000630733


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 11 et 60 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le décret n° 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions pénales du code électoral aux opérations de référendum ;
Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum, et notamment son article 4 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


La campagne en vue du référendum sera ouverte le 16 mai 2005 à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit.


Les dispositions des articles L. 47 à L. 50 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum.
Les interdictions prévues par les articles L. 50-1 et L. 51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L. 52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 9 mai 2005 à zéro heure.


Les partis et groupements politiques peuvent être habilités à participer à la campagne.
Sont habilités à leur demande à participer à la campagne :
- les partis et groupements politiques auxquels au moins cinq députés ou cinq sénateurs ont déclaré se rattacher pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux partis et groupements politiques prévue par l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ;
- ou les partis et groupements politiques qui ont obtenu, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants français au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 2004.
Si un groupement est habilité au titre du troisième alinéa du présent article, les partis qui le composent ne peuvent être habilités au...

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