Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000604043
Date de publication11 juin 2004
Enactment Date10 juin 2004
Publication au Gazette officielJORF n°134 du 11 juin 2004
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/JUSC0420034D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/10/2004-518/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les livres VI et VIII du code de commerce ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce, notamment son article 39 ;
Vu l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, modifié par le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Modification des décrets n° 85-1388 et n° 85-139 du 27 décembre 1985 conformément aux dispositions du présent décret Texte partiellement abrogé : le V et le VI de l’article 108 (décret n° 2015-1009 du 18 août 2015)


Il est inséré, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - En cas de désignation de plusieurs administrateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 2. »


Les deuxième à sixième alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Tranche de 0 jusqu'à 150 000 EUR : 2 %.
« Tranche au-delà de 150 000 et jusqu'à 450 000 EUR : 1 %.
« Tranche au-delà de 450 000 et jusqu'à 1 500 000 EUR : 0,65 %.
« Tranche au-delà de 1 500 000 EUR et jusqu'à 4 500 000 EUR : 0,50 %.
« Au-delà de 4 500 000 EUR : 0,35 %. »


L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le représentant des créanciers reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.
« Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers reçoit l'intégralité du droit fixe prévu à l'article 2 et le liquidateur en reçoit la moitié. »


Il est inséré, après l'article 12, des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2.
« Les dispositions des articles 13, 14 et 16 lui sont applicables.
« Art. 12-2. - En cas de désignation de plusieurs représentants des créanciers ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 12 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article 12. »


L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite...

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