Décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire

JurisdictionFrance
Enactment Date29 octobre 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/29/JUSC0420831D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/29/2004-1157/jo/texte
Date de publication31 octobre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°255 du 31 octobre 2004
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000787189


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les articles 276-4 et 280 ;
Vu la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, notamment les articles 32 et 33 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application des art. 276-4 (art. 11 de la loi 2000-596) et 280 du code précité (art. 18 (IX) de la loi 2004-439)


Lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d'un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur.
La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000.
Les tables de conversion annexées au présent décret (annexe I pour les rentes viagères, annexe II pour les rentes temporaires) fixent le montant du capital équivalant à 1 EUR de rente annuelle.


Le présent...

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