Décret n° 2002-299 du 1er mars 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/3/1/ATED0200015D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/3/1/2002-299/jo/texte
Date de publication02 mars 2002
Record NumberJORFTEXT000000775983
Publication au Gazette officielJORF n°52 du 2 mars 2002
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date01 mars 2002


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie et son chapitre V-I du titre III du livre III de la première partie ;
Vu la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 modifié relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'emploi et de la solidarité en date du 21 novembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 5 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


L'Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale (AFSSE), créée par la loi 2001-398 du 9 mai 2001, vient s'insérer dans le dispositif de sécurité sanitaire mis en place par la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme. Destinée à évaluer les risques sanitaires liés aux milieux, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale prend place aux côtés de l'Institut de veille sanitaire chargé de surveiller l'état de santé de la population, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé conjointement chargées de veiller à la sécurité des produits.

Les articles L. 1335-3-1 à L. 1335-3-5 du Code de la santé publique, introduits par l'article 3 de la loi 2001-398, créent un établissement public dénommé " Agence française de sécurité sanitaire environnementale " et fixent ses missions et prérogatives.

L'article L. 1335-3-1 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence, et précisera également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son champ de compétence. L'élaboration du projet de décret en Conseil d'État a été confiée par le Premier ministre aux deux ministères de tutelle de la nouvelle agence -. le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, et le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

Ce décret précise la structure de fonctionnement de l'agence (conseil d'administration, conseil scientifique) et détermine ses régimes administratif, budgétaire, financier et comptable.

Le titre I du décret contient des dispositions modifiant le Code de la santé publique.

L'article 1 du décret insère ainsi au livre VIII du Code de la santé publique, après le chapitre VII, un chapitre VIII intitulé Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Cet article 1 a pour but de déterminer les missions et prérogatives de l'Agence (section 1), son fonctionnement et ses ressources (section 2). Il contient également des dispositions financières et comptables (section 3).

Il précise que l'Agence est un établissement public administratif (art. R. 795-1). Il précise également la liste des établissements publics de l'Etat apportant un concours permanent par la mise en place de conventions (art. 795-2), ainsi que les prérogatives habituelles pour tout établissement public, notamment la possibilité d'attribuer des subventions (article R. 795-3).

Les articles R. 795-4 à R. 795-15 prévoient la composition et les attributions du, conseil d'administration. Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans (article R. 795-6) et les 26 membres sont répartis en un collège de 13 représentants de l'Etat, d'un collège de 11 personnes représentantes d'associations agréées de protection de l'environnement ou de la santé, des associations de consommateurs, des personnalités qualifiées ou des organisations professionnelles concernées. Enfin, est également prévue la présence de deux représentants du personnel (article R. 795-4). Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont exercées à titre gracieux (article R. 795-9). Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an (article R. 795-10).

Les compétences du Conseil d'Administration sont définies par l'article R. 795-13, dans la limite des sujets inscrits à l'ordre du jour (article R. 795-11) et sous réserve du quorum nécessaire (article R. 795-12). L'article R. 795-14 précise les délais d'exécution des délibérations du Conseil d 'administration.

Les articles R. 795-16 et R. 795-17 prévoient le mode de désignation et les prérogatives du directeur général.

Les articles R. 795-18 à R. 795-21 prévoient la composition et les missions...

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