Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 23 août 2000 (cas Décision du 23 août 2000 sur une requête présentée par M. Pierre LARROUTUROU)

Date de Résolution23 août 2000
Estado de la SentenciaJournal officiel du 26 août 2000, p. 13166
Numéro de DécisionCSCX0004314S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Référendums

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 juillet 2000, présentée par Monsieur Pierre LARROUTUROU et dirigée contre le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu les mémoires complémentaires de M. LARROUTUROU, enregistrés au Secrétariat général du Conseil constitutionnel les 3 août 2000 et 7 août 2000, dirigés contre l'article 3 du décret susvisé du 18 juillet 2000 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 89 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ;

Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que le requérant demande au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution l'article 3 du décret susvisé du 18 juillet 2000 ; qu'il soutient qu'en habilitant à participer à la campagne en vue du référendum, outre les partis ou groupements politiques représentés au sein d'un groupe parlementaire, les partis ou groupements politiques ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 1999, cet article méconnaîtrait les articles 2, 3 et 4 de la Constitution ; que le requérant fait valoir également que la campagne précédant l'élection du 13 juin 1999 aurait été marquée par une très grande inégalité dans l'accès des "petites listes" aux émissions radiotélévisées ;

    -SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

  2. Considérant que le décret contesté a été préalablement soumis à la consultation exigée par l'article 46 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de cet acte que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, précisées et complétées par le règlement de procédure susvisé ;

  3. Considérant, cependant, qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations...

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