Décision no 2000-409 du 26 juillet 2000 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue du référendum du 24 septembre 2000

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°172 du 27 juillet 2000
Record NumberJORFTEXT000000765456
Date de publication27 juillet 2000
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date26 juillet 2000

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Application du décret 2000-667 du 18-07-2000 ; des articles 1 et 11 de la loi 77-808 du 19-07-1977,16 de la loi 86-1067 du 30-09-1986.

Art. 1er. - A compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 3 du décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum, et au plus tard le 7 septembre 2000, les organisations politiques habilitées sont invitées à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.

Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera au plus tard le jeudi 7 septembre 2000, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des organisations politiques habilitées, au tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.

Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.

Art. 4. - Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation et l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou du conseiller désigné pour le représenter.

TITRE Ier

INTERVENTION

Art. 5. - Les organisations politiques peuvent réaliser à leurs frais des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions télévisées.

Les documents vidéographiques ne peuvent occuper :

- plus de 40 % de la durée de chaque émission supérieure à deux minutes trente secondes ;

- plus de 50 % de la durée de chaque émission égale ou inférieure à deux minutes trente secondes.

Le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéo contenues dans l'insert apporté par l'organisation politique est comptabilisé dans les 40 et 50 % mentionnés ci-dessus.

Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans cette comptabilisation. Il en est de même pour une image fixe issue de l'insert vidéographique apporté par l'organisation politique.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux organisations politiques.

Ils doivent être déposés au plus tard à dix-huit heures la veille de l'enregistrement en studio ou du montage.

Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.

Art. 6. - Au cours des interventions, les organisations politiques s'expriment librement.

Elles ne peuvent toutefois :

- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;

- attenter à l'honneur d'autrui ;

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres organisations politiques ;

- revêtir un caractère publicitaire (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;

- être l'occasion d'appel de fonds ;

- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;

- faire usage d'aucun drapeau ;

- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Toutefois, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leur proportion et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran ;

- utiliser l'hymne national ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.

Art. 7. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :

- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à l'organisation politique de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.

Art. 8. - Lorsque les organisations politiques n'utilisent pas au cours de leur intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre organisation politique.

Art. 9. - Si pour une raison quelconque une organisation politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres organisations politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Art. 10. - Une organisation politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la (ou les) autre(s) intervention(s) qui lui sont attribuées.

TITRE II

PROGRAMMATION

Chapitre Ier

Programmation sur les antennes métropolitaines

Art. 11. - Les émissions sont programmées entre le lundi 11 septembre et le vendredi 22 septembre 2000.

Art. 12. - Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

Section 1

Télévision

Art. 13. - Sur France 2, des émissions sont programmées juste avant le journal de 20 heures.

Sur France 3, ces mêmes émissions sont programmées juste avant l'émission « Questions pour un champion ».

Sur France 2, des émissions sont programmées après le journal de 13 heures.

Sur France 3, ces mêmes émissions sont programmées avant le journal « Soir 3 ».

Section 2

Radio

Art. 14. - Sur France Inter, des émissions sont programmées avant le bulletin d'information de 14 heures.

Sur France Inter, des émissions sont programmées après le journal de 20 heures et les bulletins de service qui l'accompagnent.

Chapitre II

Programmation sur les antennes de RFO

Section 1

Télévision

Art. 15. - Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France 2 diffusées juste avant le journal de 20 heures en France métropolitaine, sont programmées sur le premier réseau le même jour qu'en métropole, en heure locale : à 20 heures en Martinique, à 20 heures en Guadeloupe, à 20 heures en Guyane, à 19 h 45 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 19 h 45 à Mayotte, à 20 h 05 à la Réunion, à 20 heures en Nouvelle-Calédonie, à 20 h 05 à Wallis, à 20 h 05 à Futuna et à 19 h 20 en Polynésie française.

Les émissions de la campagne officielle, identiques à celles de France 2 diffusées après le journal de 13 heures en France métropolitaine, sont...

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