Décision Nº 2304303 du Tribunal Administratif de Rennes, 2023-10-02
Judgment Date | 02 octobre 2023 |
Court | Tribunal Administratif de Rennes |
Judgement Number | 2304303 |
Submitted Date | 03 octobre 2023 |
Type of Document | Décision |
Jurisprudence Type | C |
(I.) Par une requête, enregistrée le 6 août 2023 sous le n° 2304303, l'association " La Nature en Ville ", représentée par Me Friteau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de la maire de la commune de Rennes du 24 mars 2023 portant délivrance au Stade Rennais Football Club du permis d'aménager n° PA 35238 22 00005, pour la réalisation de travaux d'aménagement de terrains de sport, sur un terrain situé chemin de la Taupinais à La Piverdière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes et du Stade Rennais Football Club la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est légalement présumée et satisfaite ; les travaux ont démarré et portent une atteinte grave au site, présentant un intérêt environnemental et paysager majeur ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que :
* le dossier d'étude d'impact est insuffisant et incomplet et ne respecte pas les exigences des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; ces insuffisances ont été relevées par la Collectivité Eau du bassin rennais, ainsi que par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Bretagne ;
* l'impact du projet sur la gestion et la consommation de l'eau et l'impact environnemental du fonctionnement des installations sont insuffisamment décrits ;
* les incidences liées aux pesticides et à l'artificialisation du secteur de la Prévalaye ne sont pas évaluées ;
* la surface des terrains synthétiques n'est pas prise en considération ;
* l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre est insuffisante ;
* l'étude d'impact ne précise pas les horaires d'éclairage et les lumens ;
* le diagnostic territorial est très insuffisant ; le secteur contient d'éventuelles zones humides, selon une échelle probable à très probable ; la carte de localisation des zones humides confirme l'insuffisance du diagnostic : des forages supplémentaires auraient permis d'identifier une seule vaste zone humide, et non quatre zones très rapprochées ;
* le dossier d'étude d'impact est très insuffisant s'agissant des mesures " Éviter, réduire, compenser " (ERC) ;
* les nuisances propres du projet et celles cumulées avec celles induites par le MeM ne sont pas évaluées, pas davantage que n'ont été déjà prises en considération celles générées par la création de la ligne B du métro ;
* l'intérêt environnemental du site, faunistique et floristique, est établi et les mesures ERC sont insuffisantes :
* la réalité des besoins auxquels répond le projet, s'agissant notamment du regroupement de toutes les fonctions du centre d'entraînement sur un site unique, n'est pas établie ni justifiée ; le projet aurait pu être modifié ou repensé, pour éviter certaines des nuisances et incidences générées par le projet ; les mesures visant à éviter les impacts sur l'environnement sont nettement insuffisantes et leur impossibilité technique n'est en rien démontrée ;
* les zones humides identifiées sont présentées comme faisant l'objet de mesures d'évitement, alors même que des jardins familiaux sont détruits et que le terrain d'entraînement 8bis sera implanté en zone humide ; de même, la zone humide de plus de 0.6 hectare plus au nord sera traversée par un cheminement ; l'identification de ces zones humides aurait dû conduire à modifier le projet pour éviter tout impact sur ce secteur, la seule surveillance de son évolution restant insuffisante ;
* le projet ne prévoit presque que des mesures de réduction des impacts, essentiellement en phase chantier ;
* l'imperméabilisation du sol et les incidences liées à l'écoulement des eaux et à l'utilisation des produits d'entretien phytosanitaires ne sont absolument pas évaluées ; la seule mesure envisagée consiste en la réalisation d'une étude, ce qui ne saurait constituer une mesure de réduction ;
* le projet est très insuffisant s'agissant des mesures de compensation des impacts ; il emporte la suppression d'alignements d'arbres, non remplacés ;
* le porteur du projet n'a pas sollicité ni obtenu d'autorisation au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, alors même que plusieurs espèces protégées ont été répertoriées sur le site ; cette dérogation est requise, alors même que des mesures d'évitement et de réduction seraient éventuellement mises en œuvre pour limiter la destruction des espèces en cause et de leur habitat ;
* le plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole est illégal, en tant notamment :
* qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone UGl ; le secteur est majoritairement non bâti, séparé du secteur urbanisé de Rennes par la rocade à l'est et la Vilaine au nord, et s'insère dans un secteur naturel, défini par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal comme des espaces à protéger ; ce zonage est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Rennes, qui classe ce secteur dans la trame verte et bleue identifiée ; le secteur est également identifié au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) comme compris dans l'armature agro-naturelle de l'intercommunalité ; les études préalables à l'élaboration de l'étude d'impact ont révélé la présence de zones humides dans le secteur, lesquelles doivent, en application des termes du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCoT du Pays de Rennes, faire l'objet d'un classement adapté à leur préservation et la sauvegarde de leurs fonctionnalités, ce que ne permet pas un classement en zone U ; les terrains de cette zone ne sont pas tous desservis par les réseaux permettant un tel classement, le projet impliquant de créer ou redimensionner des voies pour accéder aux bâtiments et ouvrages projetés ; l'ancien plan local d'urbanisme classait déjà ce secteur en zone U, et était illégal pour les mêmes motifs ; la communication des documents d'urbanisme antérieurs a été sollicitée ;
* que le règlement et le PADD du plan local d'urbanisme intercommunal sont incohérents ; le zonage UGl est en rupture assumée avec la morphologie environnante et est en parfaite inadéquation avec les objectifs affichés au PADD - notamment conforter l'agriculture et valoriser l'armature agro-naturelle pour structurer le développement du territoire -, dans un secteur qui participe de la trame verte et bleue du Pays de Rennes et constitutif d'un site naturel majeur ; le projet remet en cause des jardins familiaux, considérés comme essentiels ; le zonage UGl n'est pas cohérent avec celui existant, protecteur, des terrains cultivés à protéger ;
* le projet méconnaît les règles applicables à toutes les zones, relatives à la végétalisation : 63 arbres dont 31 en alignement sont détruits, pour la réalisation d'un parvis et d'un parking administratif dont la nécessité n'est pas établie, tant sur le principe que sur la localisation ; la limitation de l'imperméabilisation n'est pas assurée ; le projet prévoit des revêtements au sol non perméables, s'agissant notamment de nombreuses places de stationnement ainsi que des cheminements autour des bâtiments ; les matériaux des revêtements prévus ne sont pas conçus pour permettre le développement des arbres ;
* le projet méconnaît également les règles applicables aux clôtures : les ouvrages projetés dépassent la hauteur maximale autorisée, sans que cette méconnaissance ne puisse être neutralisée par la destination des équipements, n'étant pas à destination d'un service public ni d'intérêt collectif ; le centre d'entraînement projeté n'est pas ouvert au public ; la clôture pare-ballons est de 6 m de hauteur et est également projetée une clôture de bois lasuré noir le long du chemin de la Piverdière d'une hauteur de 2,90 m ; elles ne sont pas conçues dans une logique d'harmonie paysagère ; les matériaux sont hétérogènes ;
* le projet est incompatible avec les OAP intercommunales ; les enjeux et objectifs de l'OAP intercommunale relative au paysage et à la trame verte et bleue consistent en la confortation et la préservation du patrimoine naturel ; or, le projet implique la destruction d'espèces protégées et de leur habitat, des jardins familiaux, de zones humides et d'arbres, dont des alignements ; les équipements du stade rennais existants aujourd'hui sont clairement incompatibles avec ces OAP et l'extension du centre d'entraînement du stade rennais ne fera qu'aggraver cette incompatibilité ; le secteur est également concerné par l'OAP Vallée de la Vilaine, visant à faire du secteur une vaste zone de loisirs ; le projet vise au contraire à l'utilisation privative du secteur, avec artificialisation des sols et destruction de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le Stade Rennais Football Club, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association " La Nature en Ville " de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier :
- l'étude d'impact est suffisante et complète et répond aux exigences du code de l'environnement :
* s'agissant du volet eau de cette étude : les terrains synthétiques et les espaces verts du centre d'entraînement ne reçoivent pas de produits phytosanitaires ; il n'existe pas d'étude ni données scientifiques portant sur l'incidence de l'utilisation des produits phytosanitaires sur les terrains de sport ; afin de pouvoir disposer des données sur la quantité et la qualité des eaux en aval des drains des terrains de sports de haut niveau, il s'est engagé à faire réaliser une étude par un organisme indépendant ; ces éléments ont fait l'objet de précisions dans le mémoire en réponse au commissaire-enquêteur ; un engagement a été pris de...
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