Décision n° 2022-752 du 7 décembre 2022 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de deux services de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0284 du 8 décembre 2022
Record NumberJORFTEXT000046704939
Date de publication08 décembre 2022
CourtAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
Enactment Date07 décembre 2022


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2, 28, 28-1, 29, 30, 30-1, 31, 32, 39, 40 et 41-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la consultation publique lancée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 27 juillet 2022 en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l'étude d'impact de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publiée le 17 novembre 2022 sur le fondement de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les contributions à la consultation publique lancée le 27 juillet 2022, et les observations relatives à l'étude d'impact publiée le 17 novembre 2022 ;
Après avoir entendu publiquement, le 30 novembre 2022, M. Maxime Lombardini, vice-président du groupe Iliad et Me François Sureau, avocat, représentant la société NJJ Médias ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, de deux services de télévision à vocation nationale, à temps complet et en haute définition.


I. - Présentation de l'appel aux candidatures
I.1. Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel
I.1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel


Le présent appel aux candidatures porte sur une part de la ressource radioélectrique disponible, à compter du 6 mai 2023, au sein d'une part du multiplex R4, d'autre part du multiplex R6 de la télévision numérique terrestre (TNT), autorisés respectivement par les décisions n° 2015-421 et n° 2015-422 du 18 novembre 2015 visées ci-dessus.
La ressource mise en appel au sein de chacun des deux multiplex correspond à 195 millièmes, au sens de la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus. Elle permet la diffusion d'un service de télévision à vocation nationale en haute définition sur chacun de ces deux multiplex.
Cette ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.


I.1.2. Conditions techniques d'utilisation de la ressource


La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies dans la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2015-33. Son utilisation doit également répondre aux exigences fixées par les décisions d'autorisation des multiplex pour l'ensemble des sites de diffusion listés dans ces mêmes décisions.


I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T, sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine », dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


I.3. Obligations de couverture


Les éditeurs s'engagent à couvrir l'ensemble des zones géographiques figurant, à l'identique, dans les décisions d'autorisation des multiplex R4 et R6, et rappelées en annexe 2.


I.4. Catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition de deux services de télévision à vocation nationale, en clair, diffusés par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition.


I.4.1. Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I.4.2. Définition d'un service de télévision à vocation nationale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation nationale tout service dont la zone géographique correspond à l'ensemble du territoire métropolitain.


I.4.3. Définition d'un service de télévision diffusé en clair


Au titre de l'appel, est qualifié de service de télévision diffusé en clair, un service qui est diffusé sans condition d'accès et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.


I.5. Caractéristiques techniques et de programmation en haute définition réelle


Les services doivent respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent.
a) Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).


Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
b) Obligations de diffusion en haute définition réelle
L'ensemble des programmes doit être diffusé en haute définition réelle, à l'exception des programmes suivants, qui peuvent être diffusés en qualité inférieure :


- les œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;


- les rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- les archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


I.6. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I.6.1. Règles applicables à l'appel aux candidatures


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


I.6.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :


- articles 41 à 41-1-1 pour les associations ;
- articles 39 à 41-1-1 pour les sociétés.


I.7. Ressource radioélectrique sur laquelle porte une candidature


Les zones dans lesquelles les multiplex R4 et R6 sont autorisés étant identiques, et les fréquences affectées à chacun de ces multiplex ayant des propriétés similaires, les candidats doivent déposer un seul dossier de candidature par projet de service de télévision (1) (et non pas un pour le multiplex R4 et un autre pour le multiplex R6). En revanche, dans leur dossier de candidature, conformément au 5° du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, ils peuvent exprimer une préférence pour le multiplex sur lequel ils souhaiteraient que leur service de télévision soit hébergé.


II. - Règles générales de la procédure d'autorisation
II.1. Dossiers de candidature
II.1.1. Dépôt


Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique uniquement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT