Décision n° 2022-5825 AN du 20 janvier 2023

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0020 du 24 janvier 2023
Record NumberJORFTEXT000047026137
Date de publication24 janvier 2023
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date20 janvier 2023


(AN, WALLIS-ET-FUTUNA, M. ETUATO MULIKIHAAMEA)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2022 d'une requête présentée par M. Etuato MULIKIHAAMEA, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la circonscription des îles de Wallis et Futuna, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5825 AN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Au vu des pièces suivantes :


- le mémoire en défense présenté pour M. Mikaele SEO, député, par Me Cyrille Rollin, avocat au barreau de Paris, enregistré le 19 octobre 2022 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistrées le même jour ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. SEO ;
- les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;


Après avoir entendu le conseil de M. SEO ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :


- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :


1. En premier lieu, M. MULIKIHAAMEA soutient que M. SEO s'est prévalu pendant la campagne de son appartenance au parti politique LREM et du soutien de la coalition Ensemble, alors qu'il n'est pas membre de ce parti et qu'aucune investiture ne lui a été accordée par ce mouvement.
2. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.
3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. SEO se serait expressément prévalu d'une investiture officielle du parti LREM et de la coalition Ensemble ni qu'il aurait soutenu être membre du parti LREM. Par suite, le grief doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. MULIKIHAAMEA soutient que M. SEO se serait de manière trompeuse prévalu, lors d'une interview télévisée diffusée le 17 juin 2022, du soutien de M. Lafaele TUKUMULI, conseiller territorial de Futuna. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation de celui-ci, que M. TUKUMULI avait apporté son soutien à M. SEO. Par suite, le grief ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que M. SEO a, en sa qualité de membre puis de président de la commission permanente de l'assemblée territoriale, aurait fait attribuer à des associations et des particuliers des subventions présentant le caractère de dons en argent en vue d'influencer le choix des électeurs.
6. Toutefois, il résulte de...

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