Décision n° 2022-5783 AN du 20 janvier 2023

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0020 du 24 janvier 2023
Record NumberJORFTEXT000047026108
Date de publication24 janvier 2023
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date20 janvier 2023


(AN, LOIRET [5E CIRC.], M. VALENTIN MANENT)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2022 d'une requête présentée par M. Valentin MANENT, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5e circonscription du Loiret, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5783 AN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Au vu des pièces suivantes :


- le mémoire en défense, présenté pour M. Anthony BROSSE, député, par Me Philippe Rainaud, avocat au barreau d'Orléans, enregistré le 16 septembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. MANENT, enregistré le 12 octobre 2022 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 5 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. BROSSE ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « … Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat » et aux termes de l'article L. 66 du même code : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante … sont annexés au procès-verbal … et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de ces dispositions, non plus que d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les bulletins portant des noms différents trouvés dans une même enveloppe lors du dépouillement devraient être agrafés à cette enveloppe. En revanche, il résulte de l'instruction que, dans le bureau de vote n° 1 de la commune de Yèvre-la-Ville, une enveloppe contenant deux bulletins en faveur...

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