Décision n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0247 du 22 octobre 2021 |
Record Number | JORFTEXT000044235134 |
Date de publication | 22 octobre 2021 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 21 octobre 2021 |
(SOCIÉTÉ DÉCOR HABITAT 77)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juillet 2021 par le Conseil d'Etat (décision n° 453359 du 19 juillet 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Décor habitat 77 par Me Maximilien Leblic, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-942 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1737 du code général des impôts.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société requérante par Me Leblic, enregistrées le 12 août 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Leblic, enregistrées le 27 août 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Leblic, pour la société requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 octobre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des deux premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1737 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2005 mentionnée ci-dessus.
2. Les deux premiers alinéas du paragraphe I de l'article 1737 du code général des impôts, dans cette rédaction, prévoient :
« Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
« 1. Des...
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