Décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0129 du 5 juin 2021
Record NumberJORFTEXT000043605201
Date de publication05 juin 2021
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date04 juin 2021


(M. PABLO A. ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2021 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêts nos 379, 380 et 381 du 1er avril 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour MM. Pablo A., Lilian B. et Laurent C. par Me Raphaël Mayet, avocat au barreau de Versailles. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2021-912 QPC, 2021-913 QPC et 2021-914 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :


- du deuxième alinéa et des mots « mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, ainsi que des mots « , d'isolement ou de contention » figurant au premier alinéa et des mots « la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète » figurant à la première phrase du second alinéa du paragraphe III du même article ;
- du paragraphe IV et de la référence « V » figurant au paragraphe V de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, dans la même rédaction ;
- du paragraphe III de l'article L. 3211-12-2 du même code, dans la même rédaction ;
- du deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-4 du même code, dans la même rédaction ;
- de la référence « V » figurant au premier alinéa de l'article L. 3211-12-5 du même code, dans la même rédaction ;
- de l'article L. 3222-5-1 du même code, dans la même rédaction.


Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations en intervention présentées pour l'association Avocats, droits et psychiatrie par Me Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 19 avril 2021 ;
- les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 20 avril 2021 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie par Me Jean-Marc Panfili, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées pour le centre hospitalier de Plaisir, partie aux litiges à l'occasion desquels les questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 avril 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour l'association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie par Me Panfili, enregistrées le 24 avril 2021 ;
- les secondes observations présentées pour les requérants par Me Mayet, enregistrées le 3 mai 2021 ;
- les secondes observations présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 5 mai 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Mayet, pour les requérants, Me François Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier de Plaisir, Me Panfili, pour l'association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, Me François Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de...

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