Décision n° 2021-296 L du 18 novembre 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0272 du 23 novembre 2021
Record NumberJORFTEXT000044352679
Date de publication23 novembre 2021
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date18 novembre 2021


(NATURE JURIDIQUE DU QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 2221-8 DU CODE DES TRANSPORTS)


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 octobre 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-296 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du quatrième alinéa de l'article L. 2221-8 du code des transports.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des transports ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :


1. Le premier alinéa de l'article L. 2221-8 du code des transports exige que toute personne assurant la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire national soit titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à certaines conditions.
2. Les dispositions du quatrième alinéa de cet article, dont le déclassement est demandé, se bornent à prévoir que les licences de conducteurs de trains délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi que par les Etats...

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