Décision n° 2019-395 du 31 juillet 2019 relative à un différend opposant les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV à la société Free

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0178 du 2 août 2019
Record NumberJORFTEXT000038865387
Date de publication02 août 2019
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date31 juillet 2019


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 1er avril 2019 et régularisée le 2 avril suivant, sous le numéro RD/2019-01, les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV, représentées par la SCP Piwnica & Molinié, demandent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, que la société Free :


- communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre préalable et dans un délai de quarante-huit heures, les contrats déjà conclus avec d'autres éditeurs, tels que les groupes TF1 et M6 ;
- dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, accepte l'offre commerciale présentée par le groupe NextRadioTV et conclue de bonne foi le contrat qui lui a été proposé.


A titre subsidiaire, les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV demandent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'il l'estime nécessaire, de déterminer les conditions équitables sur la base desquelles les parties devront conclure de bonne foi un contrat de distribution global.
Elles soutiennent que :


- l'existence d'un différend ne fait aucun doute ; le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose des pouvoirs d'injonction les plus étendus pour le résoudre ;
- le cadre légal issu de la loi de 1986 est caractérisé par une asymétrie entre les distributeurs et les éditeurs ;
- le principe de gratuité des services diffusés en clair par voie hertzienne terrestre est lié à ce mode de diffusion et ne s'étend pas à la distribution sur d'autres réseaux ;
- le droit voisin du droit d'auteur dont disposent les éditeurs sur leurs programmes leur permet de subordonner l'octroi de l'autorisation de les diffuser à une rémunération ;
- l'article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 n'exclut pas une rémunération ;
- l'offre de NextRadioTV présente un caractère objectif ;
- l'offre de NextRadioTV présente un caractère équitable car les chaînes et leurs services associés contribuent significativement à la qualité et la diversité des programmes ; Free tire des profits significatifs de la commercialisation des chaînes et des services associés, tout en contribuant à la fragilisation de leur modèle économique ; l'offre de NextRadioTV correspond à un partage équitable de la valeur ;
- l'offre de NextRadioTV présente un caractère transparent et non discriminatoire ;
- le refus opposé par la société Free est inéquitable et discriminatoire.


Par une décision du 4 avril 2019, le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé M. Le Dorze en qualité de rapporteur, Mme Gilles et M. Pradier en qualité de rapporteurs-adjoints pour l'instruction du présent règlement de différend ;
Par une délibération du 10 avril 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté le calendrier de la procédure ;
Par des observations en défense, enregistrées le 3 mai 2019, la société Free, représentée par la SCP Spinosi & Sureau, conclut au rejet des demandes formulées par les sociétés BFM TV, RMC Découverte et Diversité TV ;
Elle soutient que :


- le désaccord portant sur le refus d'accepter la proposition de contrat émise par un saisissant n'entre pas dans le champ de la mission de règlement des différends du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sauf pour celui-ci à établir que le contrat qu'il a proposé résulte d'une obligation réglementaire, ce que les saisissantes excluent expressément aux termes de leur saisine ;
- admettre la recevabilité d'une demande de règlement de différend relative à une offre de distribution aussi indissociable que globale, dont une partie a, seule, défini les termes et refusé qu'ils puissent être négociés, ne participe pas de l'office d'un organisme de règlement de différend et le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra constater qu'il n'est pas valablement saisi de demandes suffisamment précises, justifiées, détaillées relatives aux conditions de mise à disposition du public des services de télévision et que, par suite, il ne saurait se prononcer sur la demande des sociétés saisissantes ;
- la demande formulée à titre subsidiaire, aux termes de laquelle il est demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel « de déterminer les conditions équitables sur la base desquelles les parties devront conclure de bonne foi un contrat de distribution globale », n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se prononcer sur son bien-fondé ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne saurait enjoindre à la société Free « d'accepter l'offre commerciale de NextRadioTV » ;
- les contrats TF1 et M6 ne peuvent être produits car ils font l'objet d'une clause de confidentialité et relèvent du secret des affaires ;
- les sociétés saisissantes ne peuvent revendiquer aucun droit à rémunération des éditeurs en raison de la distribution de leur signal linéaire, au regard du droit de l'Union européenne, du droit constitutionnel, du droit de l'audiovisuel, du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle ;
- la solution consistant à ne pas rémunérer les éditeurs pour la distribution obligatoire de leurs services linéaires est parfaitement conforme au principe de non-discrimination ;
- la société Free dispose d'une totale liberté contractuelle quant à la reprise de services associés, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne dispose d'aucun pouvoir pour la contraindre à acheter de tels services ;
- à titre subsidiaire, les sociétés saisissantes ne démontrent pas que la reprise de leurs services associés créerait pour elles une véritable valeur ajoutée, justifiant la rémunération qu'elles sollicitent.


Par des observations en réplique, enregistrées le 14 mai 2019, les sociétés demanderesses concluent aux mêmes fins que leur demande par les mêmes moyens et demandent en outre qu'il soit enjoint à la société Free de leur adresser, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, une offre de contrat pour la distribution des chaînes et de leurs services associés présentant un caractère objectif, équitable et non discriminatoire et prévoyant une rémunération nette des coûts de transport, selon les conditions de la proposition du groupe NextRadioTV ;
Elles soutiennent en outre que :


- la société Free présente de manière biaisée les tentatives de négociations de NextRadioTV en vue de parvenir à la conclusion d'un accord global équivalent à ceux conclus par Free avec les groupes TF1 et M6 et l'échec de ces négociations ;
- la société Free a bénéficié d'un long préavis et c'est sans ambiguïté que NextRadioTV souhaitait conclure un accord portant de manière indissociable sur les chaînes et leurs services moyennant rémunération ;
- les demandes d'injonctions formulées sont recevables ;
- le différend est suffisamment caractérisé ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose de pouvoirs étendus au titre de sa mission de règlement de différend, dont celui de préciser les conditions permettant d'assurer le respect par les éditeurs et distributeurs des obligations tenant au respect du caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire de leurs relations contractuelles ; l'injonction d'accepter une offre commerciale entre manifestement dans le...

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