Décision n° 2019-156 du 24 avril 2019 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038442788
Date de publication07 mai 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0106 du 7 mai 2019
Enactment Date24 avril 2019


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée.
L'annexe entre en vigueur à compter du 15 mai 2019.


La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale et
PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Ax-les-Thermes 2

La Bordette

847

4 W (1)

26 H

Entraygues 1

Ginolhac

702

20 W (2)

47 H

Murat-sur-Vèbre

Camparnaut

981

7,5 W (3)

48 H

Tarascon-sur-Ariège 2

La Frau

721

2,5 W (4)

26 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

30

90

30

180

2

270

3

10

28

100

16

190

1

280

2

20

20

110

15

200

0

290

1

30

18

120

20

210

1

300

0

40

16

130

31

220

2

310

1

50

18

140

18

230

3

320

2

60

33

150

10

240

1

330

4

70

20

160

7

250

1

340

7

80

22

170

4

260

1

350

10

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


(2) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

3

90

2

180

5

270

3

10

1

100

4

190

7

280

3

20

1

110

5

200

7

290

4

30

0

120

2

210

7

300

6

40

1

130

1

220

9

310

9

50

2

140

0

230

10

320

7

60

4

150

0

240

8

330

4

70

4

160

1

250

6

340

3

80

3

170

2

260

4

350
...

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