Décision n° 2013-715 du 9 octobre 2013 modifiant la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0253 du 30 octobre 2013
Date de publication30 octobre 2013
Record NumberJORFTEXT000028134344
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date09 octobre 2013


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu les informations communiquées par la société Compagnie du numérique hertzien SA ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'utilisation des fréquences affectées à la société Compagnie du numérique hertzien SA, conformément à la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.


La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E



NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE DE L'ANTENNE
(a)

PAR MAXIMALE
et PAR minimale
(b)

CANAL/POLARISATION

GRENOBLE 2

La Tour Sans Venin

706 m

81 W (1)

53 H

(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
―...

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