Décision n° 2013-4810 AN du 22 mars 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0074 du 28 mars 2013
Date de publication28 mars 2013
Record NumberJORFTEXT000027232097
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date22 mars 2013



AN, POLYNÉSIE FRANÇAISE
(2e CIRCONSCRIPTION)


Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 10 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2013 sous le numéro 2013-4810 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Clarenntz VERNAUDON, demeurant à Taiarapu-Ouest (Polynésie française), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 2e circonscription de la Polynésie française pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. VERNAUDON, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne... Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ; que le deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code impose au mandataire financier l'ouverture...

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