Décision n° 2011-010 du 3 mai 2011 se prononçant sur une demande de règlement de différend opposant la société Euro Cargo Rail à la SNCF et à RFF portant sur des activités de fret en gare de Cerbère

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0150 du 30 juin 2011
Date de publication30 juin 2011
Record NumberJORFTEXT000024278921
CourtAUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Enactment Date03 mai 2011


L'Autorité de régulation des activités ferroviaires,
Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2134-2 ;
Vu le règlement intérieur de l'Autorité ;
Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée le 23 février 2011, présentée par la société Euro Cargo Rail, société par actions simplifiée au capital de 42 738 984 €, dont le siège social est situé 25-29, place de la Madeleine, 75008 Paris, représentée par son directeur général délégué, M. Emmanuel Delachambre.
Dans cette saisine, la société Euro Cargo Rail (« ECR ») demande à l'Autorité, au fond, d'enjoindre, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :
1° A la Société nationale des chemins de fer (ci-après « SNCF ») d'arrêter immédiatement les actes de malveillance et d'entrave à l'activité d'ECR en gare de Cerbère ;
2° A Réseau ferré de France (« RFF ») de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires au transfert de la gestion du « poste T » de Cerbère à la direction de la circulation ferroviaire de la SNCF ;
3° A RFF de procéder à une répartition des voies en gare de Cerbère en fonction des volumes opérés par les entreprises ferroviaires.
ECR indique faire l'objet de diverses pratiques d'entrave et de malveillance, d'une part, l'arrêt sans préavis de certaines prestations par la SNCF, d'autre part, des dégradations sur divers équipements ainsi que des menaces et des insultes envers son personnel.
ECR indique, dans sa saisine, contester la répartition des compétences entre la SNCF et RFF, notamment la situation par laquelle certaines manœuvres sont opérées par du personnel de son concurrent SNCF Fret et non par du personnel appartenant à la direction de la circulation ferroviaire (« DCF ») de la SNCF, en contradiction avec les articles L. 2123-4 et suivants du code des transports. Elle rapporte avoir adressé deux courriers à RFF et à la DCF demandant toutes les mesures nécessaires au transfert de la gestion du poste de chef de régie de Cerbère.
ECR indique avoir demandé par différents courriers une répartition des voies en fonction des volumes opérés par les entreprises ferroviaires (« EF ») et rapporte qu'une réunion doit avoir lieu le 23 février suivant, à Perpignan, sur cette question ;
Vu les observations en défense de la SNCF, enregistrées le 11 mars 2011 :
Sur les actes de malveillance, la SNCF demande que les conclusions d'ECR soient rejetées. Elle soutient qu'ils ne lui sont pas imputables ou sont insuffisamment caractérisés.
Sur la répartition des compétences entre la SNCF et RFF, la SNCF demande, d'une part, que le principe du transfert de la mission d'organisation de la concomitance d'exploitation entre plusieurs EF à RFF soit réaffirmé par l'Autorité, et, d'autre part, que l'Autorité ordonne les mesures permettant que ce transfert soit effectif le 1er avril 2011. A titre incident, la SNCF demande à l'Autorité de bien vouloir préciser les règles de rémunération des prestations assurées par Fret SNCF pendant la période antérieure au transfert. Elle soutient que la gestion du trafic et des circulations revient à RFF, mais que le...

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