Décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°45 du 22 février 2007
Enactment Date15 février 2007
Record NumberJORFTEXT000000270919
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication22 février 2007


LOI ORGANIQUE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES
ET INSTITUTIONNELLES RELATIVES À L'OUTRE-MER


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 février 2007, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son titre XII tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel n°s 2003-478 DC du 30 juillet 2003, 2003-482 DC du 30 juillet 2003 et 2004-500 DC du 29 juillet 2004 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel a été adoptée, à titre principal, sur le fondement des articles 73 et 74 de la Constitution ; qu'elle a pour objet d'accroître les pouvoirs normatifs des départements et régions d'outre-mer ; qu'elle actualise les statuts des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et crée deux nouvelles collectivités d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; qu'elle comporte également des dispositions relevant des articles 6, 25, 53, 63, 64, 71, 72-2, 72-4 et 77 de la Constitution ;
Sur la procédure d'adoption de la loi :
2. Considérant que les dispositions du projet de loi organique prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution ont fait l'objet d'une consultation des assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer régies par cet article avant que le Conseil d'Etat ne rende son avis ; qu'ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales, le projet de loi a été soumis en premier lieu au Sénat comme l'exigeait le second alinéa de l'article 39 de la Constitution ; que les prescriptions de l'article 46 de la Constitution ont également été respectées ; qu'en particulier, les dispositions organiques relatives au Sénat ont été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées, comme l'impose son quatrième alinéa ; qu'ainsi, la loi examinée a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par la Constitution pour une telle loi organique ;
Sur l'article 6 de la Constitution :
3. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution, une loi organique fixe les modalités de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct ;
4. Considérant que l'article 10 de la loi organique ainsi que le III de son article 18 modifient l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, afin de l'adapter aux nouvelles dispositions statutaires ; qu'en particulier, ils étendent aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui ne seront élus qu'après l'élection présidentielle organisée en avril et mai 2007, la faculté de présenter un candidat ; qu'ils maintiennent cette faculté en faveur des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon, lesquels seront dénommés conseillers territoriaux à compter de la promulgation de la présente loi organique ;
5. Considérant que les dispositions de la loi organique prises sur le fondement de l'article 6 de la Constitution ne sont pas contraires à celle-ci ;
Sur l'article 25 de la Constitution :
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ;
En ce qui concerne le nombre des députés :
7. Considérant que le III de l'article 7 de la loi organique insère dans le code électoral les articles LO 479 et LO 506, issus d'amendements présentés par le Gouvernement à l'Assemblée nationale ; que ces nouveaux articles créent deux sièges de députés, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin ; que le I de l'article 18 précise que ces dispositions entreront en vigueur « à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007 » ; que, comme l'indiquent les travaux parlementaires, si le législateur a prévu de différer cette entrée en vigueur, c'est afin d'attendre que soient corrigées les disparités démographiques affectant actuellement l'ensemble des circonscriptions législatives au plan national, y compris celles de Guadeloupe ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne le nombre des sénateurs et la durée de leur mandat :
8. Considérant que le III de l'article 7 de la loi organique insère dans le code électoral les articles LO 500 et LO 527, résultant d'amendements présentés par le Gouvernement à l'Assemblée nationale ; que ces nouveaux articles créent deux sièges de sénateurs, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin ; que, par ailleurs, le IV de l'article 18 de la loi organique précise que les élections sénatoriales se tiendront à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en septembre 2008 ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne la représentation au Parlement :
9. Considérant que l'article LO 6111-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi organique, dispose que « Mayotte est représentée au Parlement... » ; que les articles LO 6211-2, LO 6311-2 et LO 6411-2, dans leur rédaction résultant des articles 4 à 6 de la loi organique, retiennent une formulation identique pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'en outre, le premier alinéa de l'article LO 555, résultant de l'article 7 de la loi organique, dispose que : « La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur » ;
10. Considérant que, si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de sa circonscription d'élection ; que les dispositions précitées de la loi organique doivent dès lors être entendues comme se bornant à rappeler que des élections législatives et sénatoriales se tiennent à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, sous cette réserve, elles ne sont pas contraires à la Constitution ;
11. Considérant que les autres dispositions de la loi organique prises sur le fondement de l'article 25 de la Constitution n'appellent pas de remarque de constitutionnalité ;
Sur le troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution :
12. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution : « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées » ;
13. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article LO 6111-1 du code général des collectivités territoriales, résultant de l'article 3 de la loi organique : « Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution » ; que le législateur organique a ainsi entendu rappeler que, par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le constituant a inscrit Mayotte parmi les collectivités territoriales de la...

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