Décision Nº 2005064 du Tribunal Administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 2022-06-30

Judgment Date30 juin 2022
CourtTribunal Administratif de Strasbourg
Judgement Number2005064
Submitted Date01 juillet 2022
Type of DocumentDécision
Jurisprudence TypeC
Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 17 août 2020 sous le n° 2005064, M. A B et l'EARL de la Fontaine, représentés par Me Lang, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 104-7 et R. 104-25 du code de l'urbanisme, dès lors que les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg n'ont pas été consultées ;

- la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme intercommunal postérieurement à l'enquête publique remettent en cause l'économie générale du plan ;

- l'évaluation environnementale est entachée d'insuffisance au regard des dispositions de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Thionville, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ;

- les orientations d'aménagement et de programmation ne sont pas cohérentes avec les orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au classement en zone A de la parcelle cadastrée section 7 n° 14.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de respecter les exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et de justifier d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 7 mars 2022.

II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2006015 les 24 août 2020 et 15 avril 2021, la SARL Cantebonne, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Cantebonne soutient que :

- la requête est recevable et elle a un intérêt pour agir ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme concernant les modalités de la collaboration avec les communes, dès lors, d'une part, que la délibération de la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette du 3 février 2015 est intervenue sans réunion préalable de la conférence des maires et que, d'autre part, les modalités de la collaboration n'ont pas été respectées ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que les modalités de la concertation avec le public n'ont pas été respectées, ainsi que celles de l'article L. 103-4 du code de l'urbanisme, dès lors que celles-ci étaient en tout état de cause insuffisantes ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ;

- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas devenue exécutoire, faute d'avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ;

- l'ensemble des personnes publiques associées n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-16 et L. 153-18 du code de l'urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme, dès lors que, par la délibération du 11 septembre 2018, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette a seulement récapitulé les mesures de concertation mises en œuvre sans en tirer le bilan ;

- l'arrêté du 1er octobre 2019 d'ouverture de l'enquête publique méconnaît les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-9 du code de l'environnement ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités luxembourgeoises et soumis à la consultation du public luxembourgeois ;

- la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, le dossier d'enquête publique, qui ne comprend pas la décision de l'autorité environnementale, les avis de l'INAO, du CNPF et de l'établissement public administratif " Alzette-Belval ", et n'indique pas comment l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative, étant irrégulièrement composé ;

- l'enquête publique s'est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10, L. 123-13 et R. 123-9 du code de l'environnement, dès lors qu'aucune réunion publique n'a été organisée et que ni la commission d'enquête ni les auteurs du document d'urbanisme n'ont fait usage de leurs pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;

- le rapport d'enquête publique est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence de synthèse des observations du public ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dès lors que certaines modifications ont été illégalement effectuées au cours de l'enquête publique, qu'elles ne procèdent pas toutes de l'enquête publique et que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme intercommunal postérieurement à l'enquête publique remettent en cause l'économie générale du plan ;

- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 2541-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;

- l'évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance des articles L. 104-2, L. 104-4, L. 104-5 et R. 104-8 du code de l'urbanisme, R. 151-3 du code de l'environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'urbanisme, dès lors que l'occupation des sols du Grand-Duché de Luxembourg n'a pas été prise en compte ;

- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-2, R. 151-4, L. 151-45 et R. 151-54 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'aménagement et de développement durables est entaché d'insuffisances au regard des dispositions de l'article L. 151-5 et R. 151-54 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- les orientations d'aménagement et de programmation sont entachées d'insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-46, R. 151-6, R. 151-7 et R. 151-8 du code de l'urbanisme ;

- le programme d'orientations et d'actions est entaché d'insuffisance au regard des dispositions des articles L. 151-45 et R. 151-54 du code de l'urbanisme, et L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme, dès lors que les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique ;

- l'article 6 des dispositions générales du règlement écrit est entaché d'illégalité au regard des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-45 du code de l'urbanisme ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il classe en zone 1 AU une zone de 2,80 ha dans le secteur dit des Côteaux à Rédange qui devrait être classée en 2 AU ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Thionville, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-4 et L. 142-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2021 et 4 mai 2021, la communauté de communes du Pays Haut Val d'Alzette, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Cantebonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est...

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