Décision Nº 1900028 du Tribunal Administratif de Poitiers, 3ème chambre, 2024-02-13

Judgment Date13 février 2024
Judgement Number1900028
Submitted Date20 février 2024
CourtTribunal Administratif de Poitiers
Type of DocumentDécision
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2019 et le 17 décembre 2019, et des mémoires récapitulatifs produits en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 22 mars 2022, 21 avril 2022 et 18 octobre 2022, la communauté de communes de l'Île de Ré, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal :

- de condamner la société SMA à lui verser la somme de 3 507 395,48 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant le centre aquatique Aquare, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 30 avril 2018, date de sa demande préalable, capitalisés chaque année à la date anniversaire d'enregistrement de sa requête, ainsi que les sommes de 182 429,26 euros TTC au titre des frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de 258 794,25 euros TTC aux titres des contributions versées à l'exploitant du centre aquatique sur la période des travaux de reprise, de 61 879,69 euros TTC aux titres des frais d'expert conseil, de 83 966,77 euros TTC aux titres des frais d'avocats exposés dans le cadre des opérations d'expertise et de 59 842,53 euros TTC aux titres des frais de constat et d'expertise judicaire, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, capitalisés chaque année à la date anniversaire de cet enregistrement ;

- de mettre à la charge de la société SMA la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire :

- de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute :

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas, la SCP Delphine A, liquidateur de la société Entreprise technique second œuvre du bâtiment (ETSB), et la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), à lui verser la somme de 394 428,03 euros TTC au titre de la réfection des plafonds suspendus extérieurs ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves et Sarec, à lui verser la somme de 8 282,47 euros TTC au titre de la réfection des couvertines d'acrotères ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves et Hervé Thermique à lui verser la somme de 8 243,65 euros TTC au titre du défaut de ventilation de la coupole ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas et Sarec à lui verser la somme de 5 450,67 euros TTC au titre du défaut d'isolation ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves et Sarec à lui verser la somme de 17 908,26 euros TTC au titre de la réfection des bardages bois ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas et SIFAP à lui verser la somme de 967 250,08 euros TTC au titre de la réfection des menuiseries aluminium ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Briand Bois Construction et Eiffage Route Sud Ouest à lui verser la somme de 158 466, 48 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse du bassin extérieur ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, la SCP Delphine A, liquidateur de la société ETSB, et la société Sarec à lui verser la somme de 143 664,52 euros TTC au titre de la réfection des plafonds suspendus intérieurs ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves et Hervé Thermique à lui verser la somme de 196 845,72 euros TTC au titre de la réfection des planchers chauffants ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas, Groupe Vinet, ERC Harranger et Players Equipement à lui verser la somme de 543 638,85 euros TTC au titre de la réfection des carrelages et de l'étanchéité des plages ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas et Groupe Vinet à lui verser la somme de 35 848,83 euros TTC au titre de la réfection de la pataugeoire ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas, Groupe Vinet, ERC Harranger et Players Equipement à lui verser la somme de 961 750,36 euros TTC au titre de la réfection des ouvrages bétons ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves et Suffixe à lui verser la somme de 5 117,17 euros TTC au titre de la réfection des vestiaires ;

o la société ERC Harranger à lui verser la somme de 6 730,46 euros TTC au titre de la réfection de l'ouvrage de stockage bois ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas, Groupe Vinet et Players Equipement à lui verser la somme de 6 979,24 euros TTC au titre de la réfection du toboggan ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, SER Groupe Ridoret, Metalnéo et Players Equipement à lui verser la somme de 31 041,53 euros TTC au titre de la réfection des éléments acier et inox ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, ERC Harranger et Sarec à lui verser la somme de 15 749,16 euros TTC au titre de la réfection du local transformateur et la pompe de relevage ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas, la SCP Delphine A, liquidateur de la société ETSB, ERC Harranger, Groupe Vinet, Metalneo, SER Groupe Ridoret, Sarec, Players Equipement, Suffixe, Sifap, Briand Bois Construction, Hervé Thermique, Eiffage Route Sud-Ouest et la SEMDAS à lui verser la somme de 182 429,26 euros TTC au titre des frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas, la SCP Delphine A, liquidateur de la société ETSB, ERC Harranger, Groupe Vinet, Metalneo, SER Groupe Ridoret, Sarec, Players Equipement, Suffixe, Sifap, Briand Bois Construction, Hervé Thermique, Eiffage Route Sud-Ouest et la SEMDAS à lui verser la somme de 258 794,25 euros TTC aux titres des contributions versées à l'exploitant du centre aquatique sur la période des travaux de reprise ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas, la SCP Delphine A, liquidateur de la société ETSB, ERC Harranger, Groupe Vinet, Metalneo, SER Groupe Ridoret, Sarec, Players Equipement, Suffixe, Sifap, Briand Bois Construction, Hervé Thermique, Eiffage Route Sud-Ouest et la SEMDAS à lui verser la somme de 61 879,69 euros TTC aux titres des frais d'expert conseil ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas, la SCP Delphine A, liquidateur de la société ETSB, ERC Harranger, Groupe Vinet, Metalneo, SER Groupe Ridoret, Sarec, Players Equipement, Suffixe, Sifap, Briand Bois Construction, Hervé Thermique, Eiffage Route Sud-Ouest et la SEMDAS à lui verser la somme de 83 966,77 euros TTC aux titres des frais d'avocats exposés dans le cadre des opérations d'expertise ;

o les sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas, la SCP Delphine A, liquidateur de la société ETSB, ERC Harranger, Groupe Vinet, Metalneo, SER Groupe Ridoret, Sarec, Players Equipement, Suffixe, Sifap, Briand Bois Construction, Hervé Thermique, Eiffage Route Sud-Ouest et la SEMDAS à lui verser la somme de 59 842,53 euros TTC aux titres des frais de constat et d'expertise judicaire ;

- de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et qu'ils seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de cet enregistrement ;

- de mettre à la charge des sociétés Alta, Arcature, Ethis, Hernot Yves, Bureau Veritas, la SCP Delphine A, liquidateur de la société ETSB, ERC Harranger, Groupe Vinet, Metalneo, Ser Groupe Ridoret, Sarec, Player's Equipement, Suffixe, Sifap, Briand construction bois, Hervé Thermique, Eiffage Route Sud-Ouest et de la SEMDAS la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société SMA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, est engagée, dès lors qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de transmission des rapports de son expert en amont de la prise de position sur le principe de sa garantie, ni respecté les délais légaux quant à sa prise de position sur la garantie ou son offre d'indemnité, ni, encore, accordé sa garantie sur des désordres relevant manifestement du régime de la garantie décennale, a proposé des indemnités manifestement insuffisantes au regard de la gravité des désordres affectant l'ouvrage et des travaux nécessaires à sa réparation effective, a manqué à son obligation de préfinancement des désordres ayant fait l'objet de déclarations de sinistre, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des assurances, et a laissé les désordres affectant l'ouvrage s'aggraver de manière inéluctable ;

- en cas de dépassement des délais légaux ou d'offre manifestement insuffisante, l'indemnité due par l'assureur, est majorée de plein droit d'un montant égal au double du taux de l'intérêt légal, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, à compter de la sommation de payer ;

- la SEMDAS a commis une faute dans l'exécution du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

- les désordres constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, dès lors qu'ils n'étaient pas apparents à la date de réception travaux, ont été dénoncés dans le délai de dix ans et affectent les plafonds suspendus extérieurs, les couvertines d'acrotère, la ventilation de la coupole au-dessus du toboggan, l'isolation entre la structure porteuse bois et la sous face de la couverture, le bardage bois, les menuiseries aluminium, les terrasses extérieures, les plafonds suspendus intérieurs, le plancher chauffant, le carrelage et l'étanchéité des plages, la pataugeoire, les ouvrages de gros-œuvre, les vestiaires, le stockage bois, le toboggan, les éléments acier et inox et le local transformateur en raison d'infiltrations ayant entraîné une panne de la pompe de relevage ;

- le préjudice qu'elle a subi, qui correspond au coût des travaux de réparation des désordres décennaux tel...

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