Décision Nº 1706440 du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 2022-08-02
Judgment Date | 02 août 2022 |
Court | Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise |
Judgement Number | 1706440 |
Submitted Date | 03 août 2022 |
Type of Document | Décision |
Jurisprudence Type | C |
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 octobre 2019, 14 septembre 2020 et 20 septembre 2021, la société Axima Concept, venant aux droits de la société Axima Seitha, et la société Union Technique du Bâtiment (UTB) demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de fixer le montant du décompte général du lot 7 du marché de construction de l'hôpital de Gonesse à la somme de 61 111 290 euros TTC, révision à parfaire ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à verser à la société Axima Concept une somme de 9 651 236,12 euros TTC au titre du solde du marché, somme assortie des intérêts moratoires prévus à l'article 3.2.7 du CCAP, dus à compter de l'expiration du délai de 50 jours mentionné à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, suivant la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par la société Axima Concept, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur paiement et assortie des intérêts échus, eux-mêmes capitalisés à cette date pour produire intérêts ;
3°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à verser à la société UTB une somme de 3 638 820,64 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires, prévus à l'article 3.2.7 du CCAP, dus à compter de l'expiration du délai de 50 jours mentionné à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux suivant la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par la société UTB, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur paiement et assortie des intérêts échus, eux-mêmes capitalisés à cette date pour produire intérêts ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Gonesse, la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia venant aux droits de la société Coteba, la société Korell venant aux droits de la société E2CA, et la société Enviai à verser à la société Axima Concept une somme de 9 651 236,12 euros TTC au titre du solde du marché, somme assortie des intérêts moratoires prévus à l'article 3.2.7 du CCAP, dus à compter de l'expiration du délai de 50 jours mentionné à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux suivant la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par la société Axima Concept, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur paiement et assortie des intérêts échus, eux-mêmes capitalisés à cette date pour produire intérêts ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Gonesse, la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia venant aux droits de la société Coteba, la société Korell venant aux droits de la société E2CA, et la société Enviai à verser à la société UTB une somme de 3 638 820,64 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article 3.2.7 du CCAP, dus à compter de l'expiration du délai de 50 jours mentionné à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux suivant la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par la société UTB, somme majorée au taux légal à compter du jour de leur paiement et assortie des intérêts échus, eux-mêmes capitalisés à cette date pour produire intérêts ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse, de la société Valode et Pistre Architectes, de la société Artelia venant aux droits de la société Coteba, de la société Korell venant aux droits de la société E2CA, et de la société Enviai le versement, chacune, de la somme de 3 000 euros respectivement aux sociétés Axima Concept et UTB, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la société Axima Concept, en sa qualité de mandataire du groupement, a présenté le 30 mai 2016 le projet de décompte final de ce lot et faute de réponse, a mis en demeure le 13 octobre 2016 le centre hospitalier de Gonesse de notifier ce décompte ;
- leur requête est recevable dès lors que le point de départ du délai pour adresser le décompte final est bien la réception des travaux, en vertu de l'article 3.2.7 du CCAP qui déroge sur ce point à l'article 13.32 du CCAG Travaux ; elle a adressé aux maîtres d'œuvre et au maître d'ouvrage, en qualité de mandataire du lot 7, le projet de décompte final afférent à ce lot le 30 mai 2016, ce qui n'a pas été suivi d'effet ; la mise en demeure du 13 octobre 2016 doit donc être regardée comme une réclamation préalable ;
- elles fondent leurs réclamations indemnitaires à l'encontre du centre hospitalier de Gonesse en premier lieu sur les " travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art " ; dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la société Artelia, l'article 15.4 du CCAG Travaux ne leur est pas opposable ; la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse doit également être engagée au titre de l'allongement de la durée du chantier ;
- sont inapplicables à ce litige, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Gonesse, les articles 4.2 du CCAP et 19.2 du CCAG travaux qui sont relatifs aux demandes de prolongation à adresser au maître d'œuvre dans certaines situations et afin qu'un débat soit instauré sur ces demandes ;
- elles fondent leurs réclamations indemnitaires, si la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse ne devait pas être entièrement engagée, sur les fautes commises par le centre hospitalier de Gonesse, la société Enviai et les maîtres d'œuvre de nature à engager leur responsabilité quasi délictuelle du fait de l'allongement de la durée des travaux ; elles demandent leur condamnation solidaire ;
- la durée prévue des travaux était de 42 mois et non de 48 mois, dès lors qu'il n'y a finalement eu qu'une seule réception globale et que les travaux prévus sur les 6 derniers mois ont été abandonnés ; l'allongement de la durée du chantier pris en compte au titre des intempéries est justifié dès lors que celui-ci présente un lien de causalité avec les manquements constatés dans le retard pris sur le clos et le couvert ;
- l'estimation du retard de 22,5 mois par l'expert est justifiée ; la durée d'exécution maximale du marché était prévue contractuellement ; les travaux supplémentaires étaient nécessaires ; l'existence de fautes dans le suivi de l'exécution du marché est en lien direct, comme retenu par l'expert, avec l'allongement de la durée du chantier ; la méthode proposée par la société Artelia pour estimer le retard en fonction du montant total des travaux supplémentaires rapporté au montant initialement prévu n'est pas justifiée s'agissant de ces montants et n'est pas assez précise ; s'agissant des intempéries, les manquements des maîtres d'œuvre sont à l'origine des décalages de délai rencontrés, impliquant de supporter des intempéries non prévues ;
- elles sont fondées à obtenir l'indemnisation des surcoûts ayant résulté pour elles de l'allongement de la durée des travaux ; l'expertise de M. A a conclu à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse à hauteur de 16,4 %, des maîtres d'œuvre à hauteur de 30,4 % et de la société Enviai à hauteur de 37,5 % ;
- les préjudices de la société Axima Concept concernent le temps supplémentaire passé sur le chantier à hauteur de 2 383 085 euros HT, la prolongation des périodes de garantie fournisseurs à hauteur de 353 936 euros HT, la prolongation de la période de garde de l'ouvrage à hauteur de 97 550 euros HT, les pertes d'industrie à hauteur de 1 577 348,50 euros HT, les pertes financières à hauteur de 152 235,31 euros HT, la prolongation des garanties bancaires à hauteur de 123 041,96 euros HT, les prestations de chauffage supplémentaire à hauteur de 205 112 euros HT ; pour la société UTB, ils concernent les frais de personnels d'encadrement et administratifs à hauteur de 697 868 euros HT, les frais de chantier à hauteur de 581 893,10 euros HT, des frais de stockage fournisseurs à hauteur de 15 500 euros HT, des frais de dépassement de main d'œuvre de compagnons plombiers à hauteur de 1 152 320 euros HT, des frais divers à hauteur de 540 050,40 euros HT et des frais relatifs à la prolongation du maintien du traitement préventif des réseaux ; elles prennent acte des positions favorables prises par l'expert sur certains de ces chefs de préjudice ;
- la société Axima Concept présente des conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ses préjudices suite aux sinistres ayant affecté les conduits de désenfumage ; c'est à tort que le centre hospitalier de Gonesse leur a appliqué une retenue de 125 000 euros HT pour la dégradation de ces conduits, alors que la société Axima Concept a elle-même subi un préjudice lié à ces sinistres ; sans attendre les résultats des expertises, le maître d'œuvre leur a notifié des ordres de service n° 07/0067 de dépose des conduits endommagés, n° 07/0068 de dépose des ouvrages s'ils occasionnent une gêne pour la dépose des conduits et n° 07/0079 de dépose et de repose de l'ensemble des ouvrages des gaines sinistrées ; si l'expert M. D a estimé en 2015 qu'il n'était pas utile de procéder à ces démolitions/reconstructions, elle a subi à ce titre un préjudice dont il y a lieu de l'indemniser ;
- les demandes du centre hospitalier de Gonesse ne sont pas justifiées s'agissant des réserves non levées et des désordres signalés après réception et non traités ; le centre hospitalier de Gonesse n'est plus recevable à demander le remboursement des conséquences du désordre affectant le compresseur positif n°3 dès lors qu'il n'a pas engagé d'action pendant la période de garantie ;
- les pénalités ne sont pas applicables dès lors qu'aucun retard ne peut lui être imputé ; à supposer qu'elles s'appliquent, elles sont disproportionnées au regard des retards constatés ; il y a lieu pour le juge de les moduler ;
- les sociétés maîtres d'œuvre ne peuvent minimiser la portée de l'expertise en se référant aux carences de la société Planitec BTP ;
- elles ne demandent pas aux autres intervenants du...
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