Décision n° 01-40-19 du 19 décembre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions portant sanction à l'encontre de la société BP Gas Marketing Limited

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0013 du 16 janvier 2020
Enactment Date19 décembre 2019
Date de publication16 janvier 2020
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000041406387


Le comité de règlement des différends et des sanctions (« le comité »),
Une saisine, introduite par le président de la Commission de régulation de l'énergie, a été enregistrée le 25 février 2019, sous le numéro 01-40-19, à l'encontre de la société BP Gas Marketing Limited (ci-après « BPGM »).
Elle est relative au non-respect par la société BPGM du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (ci-après le « règlement REMIT »).


1. Rappel de la procédure suivie par la Commission de régulation de l'énergie
1.1. Demande d'informations de la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros


Dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros prévue à l'article L. 131-2 du code de l'énergie (1), la Commission de régulation de l'énergie a mené une analyse des raisons ayant conduit à des écarts de prix entre le PEG Nord et le PEG Sud entre 2012 et 2013.
Vu la demande d'informations adressée par la Commission de régulation de l'énergie au Head of Regulatory Affairs Gas Trading Europe and LNG de la société BPGM le 25 février 2014, en application des dispositions de l'article L. 134-18 du code de l'énergie (2). Par ce courrier, la Commission de régulation de l'énergie a demandé à la société BPGM de lui indiquer « les raisons pour lesquelles BP vend du gaz sur les marchés à terme au PEG Sud et rachète ce gaz sur le marché court terme, notamment dans le cadre des enchère « JTS » (Joint Transmission Storage) et pendant la fenêtre d'intervention du gestionnaire de réseau de transport au titre du couplage de marché organisé sur la bourse Powernext ». La Commission de régulation de l'énergie demandait également à la société BPGM de lui transmettre « l'ensemble des transactions effectuées par BP sur des produits ayant une livraison physique sur les marchés français, ou un règlement financier adossé à un indice du marché de gaz français, entre le 1er octobre 2013 et le 1er avril 2014, ainsi que l'ensemble des capacités de transport et de stockage réservées sur cette période » (3). Le détail des informations demandées figurait en annexe de la demande.
Vu la réponse à la demande d'informations de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 mars 2014 par laquelle la société BPGM a transmis les données demandées par le courrier du 25 février 2014 ainsi qu'un descriptif de ses activités et de sa stratégie.
Vu la seconde demande d'informations adressée par la Commission de régulation de l'énergie au Head of Regulatory Affairs Gas Trading Europe and LNG de la société BPGM le 22 mars 2016. Par ce courrier, la Commission de régulation de l'énergie demandait à la société BPGM de lui indiquer les raisons qui, depuis novembre 2013, l'ont conduit à « vendre des volumes important sur les marchés spot au PEG Sud puis à acheter massivement en fin de journée » et « poster de multiples ordres à la vente de manière simultanée et parfois à des niveaux de prix identiques, sur les marchés spot au PEG Sud ».
Vu la réponse à la demande d'informations de la Commission de régulation de l'énergie, en date du 22 avril 2016, par laquelle la société BPGM a transmis les informations demandées dans le courrier du 22 mars 2016.


1.2. Ouverture d'une enquête en application des dispositions de l'article L. 135-3 du code de l'énergie


Les informations ainsi recueillies de la société BPGM ainsi que les autres données collectées dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros ont conduit la Commission de régulation de l'énergie à, comme le permet l'article L. 135-3 du code de l'énergie (4), décider d'une enquête visant à déterminer si la société BPGM s'était livrée entre le 1er octobre 2013 et le 1er mars 2014, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements à l'article 5 du règlement REMIT.
Vu la décision en date du 25 juillet 2016 prise en application des dispositions de l'article L. 135-3 du code de l'énergie (5), par laquelle le président de la Commission de régulation de l'énergie a désigné, M. Ivan KINNEL, chargé de mission au sein du département de la surveillance des marchés de gros (ci-après « agent enquêteur »), « aux fins de procéder à l'enquête visant à établir si la société BP Gas Marketing [s'était] livrée entre le 1er octobre 2013 et le 1er mars 2014, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements à l'article 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ».
Vu le courrier en date du 5 août 2016 adressé au directeur général de la société BPGM lui notifiant l'ouverture de l'enquête et son objet.
Vu la décision en date du 9 février 2018, notifiée à la société BPGM par courrier du même jour, par laquelle le président de la Commission de régulation de l'énergie a nommé M. Fadhel LAKHOUA, directeur des affaires financières et de la surveillance des marchés de gros, en remplacement de M. Ivan KINNEL.


1.3. Demandes de communication de documents de l'agent désigné pour procéder à l'enquête ouverte en application de l'article L. 135-3 du code de l'énergie


Les demandes de communication faites par l'agent enquêteur sur le fondement du second alinéa de l'article 135-4 du code de l'énergie (6) ont porté sur les éléments suivants.


- Première demande


Vu le courrier en date du 5 août 2016 adressé au directeur général de la société BPGM, notifiant l'ouverture de l'enquête et son objet et dont une copie a été adressée à la responsable des affaires réglementaires au sein du groupe, par lequel l'agent-enquêteur a demandé à la société BPGM, en application des dispositions de l'article L. 135-4 du code de l'énergie (7), de lui fournir une mise à jour de « l'ensemble des transactions physiques et financières effectuées par BPGM avant livraison sur les marchés de gaz en France entre le 1er octobre 2013 et le 1er avril 2014, ainsi que l'ensemble des capacités de transport et de stockages réservées pour cette période ». Dans ce courrier, l'agent enquêteur invitait également la société BPGM à lui faire parvenir tout autre élément qu'elle jugerait susceptible de justifier ces pratiques.
Vu le courriel en date du 11 août 2016, par lequel le Legal Counsel au sein du groupe BPGM a demandé des précisions sur cette demande d'informations.
Vu le courriel en date du 18 août 2016, par lequel le Legal Counsel au sein du groupe BPGM a demandé des précisions sur certaines journées concernées au sein de la période du 1er octobre 2013 jusqu'au 1er mars 2014 afin de fournir des informations détaillées sur ces journées.
Vu les courriels, en date du 12 août et du 19 août 2016, par lesquels l'agent-enquêteur a répondu respectivement aux courriels du 11 août 2018 et du 18 août 2019.
Vu le courriel en date du 9 septembre 2019 par lequel la société BPGM a transmis les informations sur les activités et la stratégie de la société BPGM ainsi que l'ensemble des données relatives à son activité sur les marchés du gaz en France pendant la période couverte par l'enquête.


- Deuxième demande


Vu le courrier en date du 19 janvier 2017 par lequel l'agent-enquêteur a demandé à la société BPGM de lui adresser « l'ensemble des ordres émis auprès des bourses, des courtiers et en bilatéral par BP Gas Marketing Ltd sur le marché français du gaz et des capacités de transport de gaz entre le 1er octobre 2013 et le 1er mars 2014 ».
Vu le courriel en date du 17 février 2017 par laquelle la société BPGM a communiqué à l'agent enquêteur la liste de tous les ordres émis auprès des bourses, des courtiers et en bilatéral par BPGM sur le marché français du gaz et des capacités de transport de gaz entre le 1er octobre 2013 et le 1er mars 2014.


- Troisième demande


Vu le courrier en date du 28 mars 2017 par lequel l'agent-enquêteur a demandé à la société BPGM de compléter, dans la liste transmise par la société BPGM en réponse à la première demande du 5 août 2016, les dates de transactions avec un horodatage précis. Après avoir exposé son analyse des premiers éléments de réponse fournis par la société BPGM à la deuxième demande du 19 janvier 2017, l'agent enquêteur a demandé à la société BPGM de « compléter les trois premiers onglets du fichier transmis avec les ordres portant sur les produits à terme ainsi qu'avec les ordres portant sur les produits spread, notamment entre le PEG Nord et le PEG Sud. » Enfin, l'agent enquêteur, après avoir constaté une très forte chute d'activité sur les marchés de la société BPGM à partir du 28 février 2014 ainsi qu'un comportement différent, a demandé à la société BPGM de lui faire part des éléments de nature à expliquer ce changement de comportement à partir du 28 février 2014.
Vu le courrier, en date du 21 avril 2017, par lequel la société BPGM a répondu à cette demande.


- Quatrième demande


Vu le courrier, en date du 21 février 2018 par lequel l'agent-enquêteur a demandé à la société BPGM de lui transmettre (i) un organigramme de la société BPGM et (ii) l'organisation de l'équipe de trading active sur le PEG Sud.
Vu le courrier en date du 6 mars 2018 par lequel la société BPGM a répondu à cette demande.


1.4. Notification d'un procès-verbal pris en application des dispositions de l'article L. 135-12 du code de l'énergie


Vu le procès-verbal, en date du 12 juin 2018, établi par l'agent-enquêteur en application des dispositions de l'article L. 135-12 du code de l'énergie.
Le procès-verbal n° CRE-07-2016-IK (ci-après le « procès-verbal ») rappelle tout d'abord les caractéristiques du marché de gros du gaz au sud de la France, les mécanismes de marché pour la commercialisation de capacités nord-vers-sud supplémentaires ainsi que les activités de la société BPGM sur les marchés du gaz en France.
Le procès-verbal présente ensuite une analyse approfondie du cas, objet de l'enquête, portant sur le comportement de la société BPGM pendant la période allant du 1er octobre 2013 au...

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