Décision 2025-896 DC - Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, 20-11-2025
| ECLI | ECLI:FR:CC:2025:2025.896.DC |
| Case Outcome | Non conformité partielle |
| Docket Number | CSCL2532508S |
| Record Number | CONSTEXT000053000372 |
| Appeal Number | 2025-896 |
| Court | Constitutional Council (France) |
| Date | 20 novembre 2025 |
| Publication au Gazette officiel | JORF n°0278 du 27 novembre 2025, texte n° 2 |
| Procedure Type | DC04 |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, sous le n° 2025-896 DC, le 21 octobre 2025, par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY et Mme Dominique VOYNET, ainsi que par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mmes Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, députés.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la décision du Conseil d’État n° 313386 du 11 juillet 2008 ;
- la décision du Conseil d’État n° 414583 du 18 mai 2018 ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 12 novembre 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 23 et 26.
- Sur certaines dispositions de l’article 23 :
2. Le 1° de l’article 23 de la loi déférée insère un nouvel article L. 431-6 au sein du code de l’urbanisme afin de prévoir le principe d’une cristallisation, à la date de délivrance du permis de construire initial, des règles d’urbanisme applicables à l’examen d’une demande de permis modificatif, sous la seule réserve des règles qui ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.
3. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir que, par dérogation à ce principe, une demande de permis de construire modificatif puisse être refusée ou assortie de prescriptions spéciales en application de dispositions intervenues postérieurement au permis initial, afin de prévenir des atteintes à l’environnement. Il en résulterait une méconnaissance de l’article 3 de la Charte de l’environnement. Pour le même motif, le législateur aurait en outre méconnu, selon eux, l’étendue de sa compétence.
4. Selon l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.
5. Les dispositions contestées prévoient qu’une demande de permis de construire modifiant un permis initial en cours de validité ne peut en principe être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
6. Toute règle d’urbanisme au regard de laquelle une demande de permis de construire est examinée par l’autorité administrative doit respecter les articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement lorsqu’elle a une incidence sur l’environnement. Les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir une cristallisation à la date de délivrance du permis de construire initial des dispositions d’urbanisme applicables à une demande de permis modificatif, ne sont pas susceptibles de porter atteinte, en elles-mêmes, à ces exigences constitutionnelles.
7. Au surplus, d’une part, les dispositions contestées ne sont applicables à l’examen d’une demande de permis de construire modificatif que si les travaux initialement autorisés n’ont pas encore été achevés. La cristallisation des règles d’urbanisme qu’elles prévoient n’excède pas, par ailleurs, une durée de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial. D’autre part, ces dispositions, qui ne concernent que les seules règles d’urbanisme, ne font pas obstacle, en tout état de cause, à l’application des règles autres que d’urbanisme qui ont pour objet d’assurer la protection de l’environnement.
8. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement ne peut qu’être écarté.
9. Par conséquent, le premier alinéa de l’article L. 431-6 du code de l’urbanisme, qui n’est pas entaché d’incompétence négative et ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l’article 26 :
. En ce qui concerne le 3° du paragraphe I :
10. Le 3° du...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la décision du Conseil d’État n° 313386 du 11 juillet 2008 ;
- la décision du Conseil d’État n° 414583 du 18 mai 2018 ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 12 novembre 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 23 et 26.
- Sur certaines dispositions de l’article 23 :
2. Le 1° de l’article 23 de la loi déférée insère un nouvel article L. 431-6 au sein du code de l’urbanisme afin de prévoir le principe d’une cristallisation, à la date de délivrance du permis de construire initial, des règles d’urbanisme applicables à l’examen d’une demande de permis modificatif, sous la seule réserve des règles qui ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.
3. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir que, par dérogation à ce principe, une demande de permis de construire modificatif puisse être refusée ou assortie de prescriptions spéciales en application de dispositions intervenues postérieurement au permis initial, afin de prévenir des atteintes à l’environnement. Il en résulterait une méconnaissance de l’article 3 de la Charte de l’environnement. Pour le même motif, le législateur aurait en outre méconnu, selon eux, l’étendue de sa compétence.
4. Selon l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.
5. Les dispositions contestées prévoient qu’une demande de permis de construire modifiant un permis initial en cours de validité ne peut en principe être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
6. Toute règle d’urbanisme au regard de laquelle une demande de permis de construire est examinée par l’autorité administrative doit respecter les articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement lorsqu’elle a une incidence sur l’environnement. Les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir une cristallisation à la date de délivrance du permis de construire initial des dispositions d’urbanisme applicables à une demande de permis modificatif, ne sont pas susceptibles de porter atteinte, en elles-mêmes, à ces exigences constitutionnelles.
7. Au surplus, d’une part, les dispositions contestées ne sont applicables à l’examen d’une demande de permis de construire modificatif que si les travaux initialement autorisés n’ont pas encore été achevés. La cristallisation des règles d’urbanisme qu’elles prévoient n’excède pas, par ailleurs, une durée de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial. D’autre part, ces dispositions, qui ne concernent que les seules règles d’urbanisme, ne font pas obstacle, en tout état de cause, à l’application des règles autres que d’urbanisme qui ont pour objet d’assurer la protection de l’environnement.
8. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement ne peut qu’être écarté.
9. Par conséquent, le premier alinéa de l’article L. 431-6 du code de l’urbanisme, qui n’est pas entaché d’incompétence négative et ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l’article 26 :
. En ce qui concerne le 3° du paragraphe I :
10. Le 3° du...
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