Décision 2024-308 L - Nature juridique de certaines dispositions du code de la route et du code des douanes, 04-07-2024
ECLI | ECLI:FR:CC:2024:2024.308.L |
Case Outcome | Partiellement réglementaire |
Docket Number | CSCX2418896S |
Record Number | CONSTEXT000049905267 |
Appeal Number | 2024-308 |
Court | Constitutional Council (France) |
Date | 04 juillet 2024 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0158 du 5 juillet 2024, texte n° 147 |
Procedure Type | L |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 7 juin 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-308 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique :
- de l’article L. 225-4 du code de la route, à l’exception des mots « ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code » ;
- de l’article L. 225-5 du même code ;
- de l’article L. 225-6 du même code, à l’exception des mots « donnée à caractère personnel » ;
- du premier alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du même code ;
- de l’article L. 330-2 du même code, à l’exception des 11° et 12° de son paragraphe I ainsi que des mots « sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services » figurant à son paragraphe IV ;
- de l’article L. 330-3 du même code, à l’exception du 6° de son paragraphe I ;
- de l’article L. 330-4 du même code ;
- du premier alinéa de l’article L. 330-5 du même code, à l’exception des mots « données à caractère personnel » ;
- des mots « et des articles L. 330-2 à » figurant à l’article L. 330-8 du même code ;
- du paragraphe II de l’article L. 344-1 du même code ;
- de l’article 64 B du code des douanes.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des douanes ;
- le code de la route ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ainsi que les règles concernant la procédure pénale.
- Sur les dispositions portant sur l’accès aux informations relatives au permis de conduire :
. En ce qui concerne les dispositions de l’article L. 225-4 du code de la route soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
2. L’article L. 225-1 du code de la route prévoit l’enregistrement par les services de l’État, notamment, de toutes les informations relatives aux permis de conduire, de toutes les décisions administratives portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis, de toutes les décisions judiciaires définitives portant restriction de validité, suspension, annulation ou interdiction de délivrance du permis, interdiction de se présenter à l’examen du permis ou réduction du nombre de points, ainsi que de certains procès-verbaux d’infractions. Il autorise en outre le traitement automatisé de ces informations.
3. Les dispositions de l’article L. 225-4 dont le déclassement est demandé déterminent les personnes autorisées à accéder à l’ensemble de ces informations. Ce faisant, elles permettent l’accès à de nombreuses données à caractère personnel, concernant un grand nombre de personnes, et dont certaines peuvent porter sur des...
- de l’article L. 225-4 du code de la route, à l’exception des mots « ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code » ;
- de l’article L. 225-5 du même code ;
- de l’article L. 225-6 du même code, à l’exception des mots « donnée à caractère personnel » ;
- du premier alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du même code ;
- de l’article L. 330-2 du même code, à l’exception des 11° et 12° de son paragraphe I ainsi que des mots « sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services » figurant à son paragraphe IV ;
- de l’article L. 330-3 du même code, à l’exception du 6° de son paragraphe I ;
- de l’article L. 330-4 du même code ;
- du premier alinéa de l’article L. 330-5 du même code, à l’exception des mots « données à caractère personnel » ;
- des mots « et des articles L. 330-2 à » figurant à l’article L. 330-8 du même code ;
- du paragraphe II de l’article L. 344-1 du même code ;
- de l’article 64 B du code des douanes.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des douanes ;
- le code de la route ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ainsi que les règles concernant la procédure pénale.
- Sur les dispositions portant sur l’accès aux informations relatives au permis de conduire :
. En ce qui concerne les dispositions de l’article L. 225-4 du code de la route soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
2. L’article L. 225-1 du code de la route prévoit l’enregistrement par les services de l’État, notamment, de toutes les informations relatives aux permis de conduire, de toutes les décisions administratives portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis, de toutes les décisions judiciaires définitives portant restriction de validité, suspension, annulation ou interdiction de délivrance du permis, interdiction de se présenter à l’examen du permis ou réduction du nombre de points, ainsi que de certains procès-verbaux d’infractions. Il autorise en outre le traitement automatisé de ces informations.
3. Les dispositions de l’article L. 225-4 dont le déclassement est demandé déterminent les personnes autorisées à accéder à l’ensemble de ces informations. Ce faisant, elles permettent l’accès à de nombreuses données à caractère personnel, concernant un grand nombre de personnes, et dont certaines peuvent porter sur des...
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