Décision 2022-5824 AN - A.N., Essonne (5e circ.), M. Nilo SCHWENCKE, 02-12-2022

CourtConstitutional Council (France)
ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.5824.AN
Case OutcomeRejet
Record NumberCONSTEXT000046778547
Docket NumberCSCX2234638S
Date02 décembre 2022
Appeal Number2022-5824
Official Gazette PublicationJORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 101
Procedure TypeAN

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 juin 2022 d'une requête présentée par M. Nilo SCHWENCKE, inscrit sur les listes électorales de la 5ème circonscription du département de l'Essonne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5824 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour M. Paul MIDY, député, par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 18 septembre, 10 octobre et 4 novembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. Olivier Vagneux, désigné par M. SCHWENCKE pour le représenter, enregistré le 14 octobre 2022 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 10 octobre 2022, approuvant après réformation le compte de campagne de M. MIDY ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT