Décision 2022-5801 AN - A.N., Gironde (5e circ.), Mme Karine NOUETTE-GAULAIN, 09-12-2022

CourtConstitutional Council (France)
ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.5801.AN
Case OutcomeRejet
Record NumberCONSTEXT000046778545
Docket NumberCSCX2235417S
Date09 décembre 2022
Appeal Number2022-5801
Publication au Gazette officielJORF n°0288 du 13 décembre 2022, texte n° 105
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d'une requête présentée par Me Clément Bourié, avocat au barreau de Bordeaux, pour Mme Karine NOUETTE-GAULAIN, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 5ème circonscription du département de la Gironde, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5801 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté par M. Grégoire de FOURNAS, député, enregistré le 13 septembre 2022 ;
- les observations présentées pour M. Benoît SIMIAN, candidat, par Me Vincent Poudampa, avocat au barreau de Bordeaux, enregistrées le 18 septembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté pour Mme NOUETTE-GAULAIN, par Me Bourié, enregistré le 7 octobre 2022 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 5 octobre 2022, approuvant le compte de campagne de M. Grégoire de FOURNAS ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur l'annulation des opérations électorales :
1. À l'appui de sa requête, Mme NOUETTE-GAULAIN soutient que M. SIMIAN se serait prévalu de son appartenance à la majorité présidentielle dans ses documents de propagande et ses supports de campagne, utilisant une charte graphique similaire et le même slogan « Ensemble ! » et développant des thèmes de campagne analogues. Elle estime que, eu égard au faible écart de voix la séparant du candidat arrivé en deuxième position au premier tour, cette manœuvre a créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin.
2. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de...

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