Décision 2022-5789/5804 AN - A.N., Paris (15e circ.), M. Nicolas BINOIS et autre, 09-12-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.5789.AN
Case OutcomeRejet
Record NumberCONSTEXT000046778542
Docket NumberCSCX2235416S
Date09 décembre 2022
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2022-5789/5804
Publication au Gazette officielJORF n°0288 du 13 décembre 2022, texte n° 104
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d'une requête présentée par M. Nicolas BINOIS, inscrit sur les listes électorales de la 15e circonscription de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5789 AN.
Il a également été saisi le même jour d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Rémi TAIEB, inscrit sur les listes électorales de la même circonscription, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5804 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour M. Philippe ARAGON, candidat, par Me Raoul Delamare, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 9 septembre 2022 ;
- le mémoire en défense présenté pour Mme Danielle SIMONNET, députée, par Me Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris, enregistré le 18 septembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. TAIEB, enregistré le 14 octobre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. BINOIS, enregistré le même jour ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 13 octobre 2022, approuvant le compte de campagne de Mme SIMMONET ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. À l'appui de leurs requêtes, les requérants soutiennent que M. ARAGON se serait prévalu de son appartenance à la majorité présidentielle dans ses documents de propagande et ses supports de campagne, alors que seul M. Mohamad GASSAMA avait reçu l'investiture de la nuance « Ensemble ! ». Ils estiment que cette manœuvre aurait été de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs et que, eu égard à l'écart de voix séparant le candidat arrivé en deuxième position et M. GASSAMA arrivé en...

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