Décision 2022-5786 R AN - A.N., Yvelines (2ème circ.), M. Philippe GUIBERT, 16-12-2022
Court | Constitutional Council (France) |
ECLI | ECLI:FR:CC:2022:2022.5786R.AN |
Case Outcome | Rejet |
Record Number | CONSTEXT000047254191 |
Docket Number | CSCX2236338S |
Date | 16 décembre 2022 |
Appeal Number | 2022-5786 R |
Official Gazette Publication | JORF n°0294 du 20 décembre 2022, texte n° 77 |
Procedure Type | AN |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 novembre 2022 d'une requête présentée pour M. Philippe GUIBERT par la SELARL Drai associés, avocat au barreau de Paris, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2022-5786 AN du 13 octobre 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 2ème circonscription du département des Yvelines. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5786 R AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-5786 AN du 13 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.
2. M. GUIBERT soutient que l'introduction, par un autre requérant, d'une requête tendant à l'annulation des résultats de l'élection législative partielle qui s'est tenue les 2 et 9 octobre 2022 dans la 2ème circonscription des Yvelines serait de nature à justifier le réexamen de la requête qu'il avait lui-même introduite pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-5786 AN du 13 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.
2. M. GUIBERT soutient que l'introduction, par un autre requérant, d'une requête tendant à l'annulation des résultats de l'élection législative partielle qui s'est tenue les 2 et 9 octobre 2022 dans la 2ème circonscription des Yvelines serait de nature à justifier le réexamen de la requête qu'il avait lui-même introduite pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles...
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