Décision 2022-5784 AN - A.N., Charente (1ère circ.), M. René PILATO, 02-12-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.5784.AN
Case OutcomeAnnulation
Record NumberCONSTEXT000046778541
Docket NumberCSCX2234614S
Date02 décembre 2022
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2022-5784
Publication au Gazette officielJORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 98
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 juin 2022 d'une requête présentée pour M. René PILATO, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 1ère circonscription de la Charente, par Me Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5784 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour M. Thomas MESNIER, député, par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 13 septembre et 16 novembre 2022 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistrées le 15 septembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté pour M. PILATO par Me Sauvignet, enregistré le 1er novembre 2022 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 3 octobre 2022 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. MESNIER ;
- les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.
2. M. PILATO soutient que, pour plusieurs centaines de suffrages précisément identifiés dans ses écritures, les signatures figurant sur les listes d'émargement présentent des différences entre le premier et le second tours qui établissent que le vote n'a pas été émis par l'électeur. Il soutient également que des signatures ont été apposées au...

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