Décision 2022-5770 AN - A.N., Seine-et-Marne (10e circ.), Mme Stéphanie DO, 02-12-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.5770.AN
Case OutcomeRejet
Record NumberCONSTEXT000046778537
Docket NumberCSCX2234628S
Date02 décembre 2022
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2022-5770
Publication au Gazette officielJORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 94
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2022 d'une requête présentée par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris pour Mme Stéphanie DO, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 10ème circonscription du département de Seine-et-Marne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5770 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour M. Maxime LAISNEY, député, par Me Joris Caunes, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 18 septembre et 4 novembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté pour Mme DO par Me Azouaou, enregistré le 14 octobre 2022 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 13 octobre 2022, approuvant le compte de campagne de M. LAISNEY ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, la requérante dénonce l'apposition, entre le 8 et 9 juin 2022, d'autocollants de la coalition la « Nouvelle Union populaire écologique et sociale » sur le mobilier urbain aux alentours de la gare de Chelles en méconnaissance des dispositions de l'article 51 du code électoral. Toutefois, il n'est pas établi que cette violation ait revêtu un caractère massif et qu'elle a pu altérer la sincérité du scrutin.
2. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations et graffitis dont ont fait l'objet les affiches électorales apposées sur les panneaux qui étaient réservés à Mme DO aient présenté un caractère systématique. En outre, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Par suite, de tels agissements ne sauraient être regardés comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.
3. En troisième lieu, la requérante soutient qu'une affiche électorale de M...

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