Décision 2022-5768 AN - A.N., Marne (2e circ.), Mme Laure MILLER, 02-12-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.5768.AN
Case OutcomeAnnulation
Record NumberCONSTEXT000046778536
Docket NumberCSCX2234610S
Date02 décembre 2022
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2022-5768
Publication au Gazette officielJORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 93
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2022 d'une requête présentée par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, pour Mme Laure MILLER, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 2ème circonscription du département de la Marne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5768 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires complémentaire et en réplique présentés pour Mme MILLER par Me Azouaou, enregistrés le 19 août, le 14 octobre et le 14 novembre 2022 ;
- les mémoires en défense présentés pour Mme Anne-Sophie FRIGOUT, députée, par Me Maxime Thiébaut, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 17 septembre et le 2 novembre 2022 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 13 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme FRIGOUT ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme FRIGOUT :
1. En apposant sa signature sur le mémoire complémentaire présenté par son avocat, Mme MILLER a régularisé sa requête. Elle a donné un mandat écrit à son conseil pour qu'il produise les mémoires ultérieurs de la procédure. Ainsi elle n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 3 du règlement susvisé applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel.
- Sur la demande d'annulation des opérations électorales :
2. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. L'article R. 66-2 du même code dispose que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3.
3. La méconnaissance de ces...

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