Décision 2022-5765 AN - A.N., Calvados (3e circ.), M. Dominique HIBLOT, 02-12-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.5765.AN
Case OutcomeRejet
Record NumberCONSTEXT000046778535
Docket NumberCSCX2234626S
Date02 décembre 2022
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2022-5765
Publication au Gazette officielJORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 92
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2022 d'une requête présentée par M. Dominique HIBLOT, inscrit sur les listes électorales de la commune de Livarot-Pays d'Auge, située dans la 3ème circonscription du département du Calvados, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5765 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour M. Jérémie PATRIER-LEITUS, député, par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 7 septembre et le 3 novembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. HIBLOT, enregistré le 14 octobre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. HIBLOT, enregistré le 23 novembre 2022, qui, en application du quatrième alinéa de l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus, n'a pas été communiqué ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de M. PATRIER-LEITUS ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. L'article R. 66-2 du même code dispose que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3.
2. La méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été...

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