Décision 2022-5764 AN - A.N., Marne (3e circ.), Mme Chantal BERTHELEMY et M. Cédric LATTUADA, 02-12-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.5764.AN
Case OutcomeRejet
Record NumberCONSTEXT000046778534
Docket NumberCSCX2234625S
Date02 décembre 2022
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2022-5764
Publication au Gazette officielJORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 91
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2022 d'une requête présentée par Me Bruno Choffrut, avocat au barreau de Reims, pour Mme Chantal BERTHELEMY et M. Cédric LATTUADA, candidats titulaire et remplaçant à l'élection qui s'est déroulée dans la 3ème circonscription du département de la Marne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5764 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Éric GIRARDIN, député, par Me Pierre Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, enregistré le 14 septembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté par Me Choffrut pour Mme BERTHELEMY et M. LATTUADA, enregistré le 23 novembre 2022, qui, en application du quatrième alinéa de l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus, n'a pas été communiqué ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 13 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de M. GIRARDIN ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. L'article R. 66-2 du même code dispose que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT