Décision 2022-5764 AN - A.N., Marne (3e circ.), Mme Chantal BERTHELEMY et M. Cédric LATTUADA, 02-12-2022
Court | Constitutional Council (France) |
ECLI | ECLI:FR:CC:2022:2022.5764.AN |
Case Outcome | Rejet |
Record Number | CONSTEXT000046778534 |
Docket Number | CSCX2234625S |
Date | 02 décembre 2022 |
Appeal Number | 2022-5764 |
Official Gazette Publication | JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 91 |
Procedure Type | AN |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2022 d'une requête présentée par Me Bruno Choffrut, avocat au barreau de Reims, pour Mme Chantal BERTHELEMY et M. Cédric LATTUADA, candidats titulaire et remplaçant à l'élection qui s'est déroulée dans la 3ème circonscription du département de la Marne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5764 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Éric GIRARDIN, député, par Me Pierre Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, enregistré le 14 septembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté par Me Choffrut pour Mme BERTHELEMY et M. LATTUADA, enregistré le 23 novembre 2022, qui, en application du quatrième alinéa de l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus, n'a pas été communiqué ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 13 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de M. GIRARDIN ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. L'article R. 66-2 du même code dispose que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Éric GIRARDIN, député, par Me Pierre Devarenne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, enregistré le 14 septembre 2022 ;
- le mémoire en réplique présenté par Me Choffrut pour Mme BERTHELEMY et M. LATTUADA, enregistré le 23 novembre 2022, qui, en application du quatrième alinéa de l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus, n'a pas été communiqué ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 13 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de M. GIRARDIN ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. L'article R. 66-2 du même code dispose que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de...
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