Décision 2022-298 L - Nature juridique de diverses dispositions relatives au Conseil général de l'environnement et du développement durable, 02-06-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.298.L
Case OutcomeRéglementaire
Record NumberCONSTEXT000045972837
Docket NumberCSCX2216324S
Date02 juin 2022
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2022-298
Publication au Gazette officielJORF n°0128 du 3 juin 2022, texte n° 64
Procedure TypeL
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 mai 2022, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-298 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable » figurant au 4° de l'article L. 751-6 du code de commerce et des mots « du Conseil général de l'environnement et du développement durable » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 114-2 du code minier ainsi qu'au septième alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au 6° du paragraphe III de son article 3-1 et au premier alinéa du paragraphe VIII de son article 8.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code minier ;
- la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les dispositions relatives à la commission nationale d'aménagement commercial :
1. L'article L. 751-6 du code de commerce fixe la composition de la commission nationale d'aménagement commercial chargée, en application de l'article L. 752-17 du même code, de se prononcer sur les recours exercés contre les avis et les décisions des commissions départementales d'aménagement commercial.
2. Les dispositions dont le déclassement est demandé prévoient que cette commission comprend un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
3. Ces dispositions, qui se bornent ainsi à déterminer le corps de fonctionnaires au sein duquel est désigné ce membre de la commission ainsi que l'autorité compétente pour procéder à cette désignation, ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées...

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