Décision 2022-198 PDR - Observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, 16-06-2022

ECLIECLI:FR:CC:2022:2022.198.PDR
Record NumberCONSTEXT000045972836
Date16 juin 2022
Docket NumberCSCX2217867S
Appeal Number2022-198
CourtConstitutional Council (France)
Publication au Gazette officielJORF n°0140 du 18 juin 2022, texte n° 74
Procedure TypePDR




Le Conseil constitutionnel est, en application de l'article 58 de la Constitution, chargé de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République. À ce titre, il entre dans sa mission de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à concourir à un meilleur déroulement de cette consultation. Dans le passé, ces propositions ont, pour la plupart, été suivies d'effet.

En dépit du contexte particulier induit par la crise sanitaire de la covid-19 et de la guerre en Ukraine, le scrutin des 10 et 24 avril 2022, dont le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats le 13 avril pour le premier tour et le 27 avril pour le second tour, s'est déroulé dans de bonnes conditions. À la suite de ce scrutin, le Conseil formule, comme pour les précédentes élections, un certain nombre d'observations.

1. - La présentation des candidats

* La période durant laquelle les personnes habilitées ont pu présenter (ou « parrainer ») des candidats à l'élection présidentielle s'est étendue du 27 janvier au 4 mars 2022, soit durant plus de cinq semaines.

D'une part, cette période était plus longue que celle prévue en 2017 qui s'était étendue du 24 février au 17 mars 2017. Cet allongement résulte des modifications introduites par la loi organique du 29 mars 2021 [1] qui a prévu que le décret portant convocation pour l'élection du Président de la République, qui marque le point de départ de la période de recueil des parrainages, doit être publié au moins dix semaines avant la date du premier tour [2]. La date limite de dépôt des parrainages n'ayant pas été modifiée [3], il en a résulté un encadrement plus précis ainsi qu'un allongement de cette période.

D'autre part, il peut être noté que le législateur a suivi les préconisations que le Conseil avait formulées dans ses observations sur l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 [4] en supprimant l'exigence du sceau de la mairie pour l'authentification des présentations par les maires et maires délégués et en permettant l'ajout de l'indication de l'adresse mail de l'élu présentant le candidat ainsi que, en plus du nom patronymique, de l'indication du prénom et du nom d'usage sous lequel l'élu souhaite être mentionné dans la liste publiée des présentateurs.

* Ces nouvelles règles et l'allongement de la période de parrainages n'ont pas eu de conséquences particulières sur le nombre total des présentations adressées au Conseil puisque 13 672 formulaires ont été reçus (dont 13 427 validés), au lieu de 14 586 (dont 14 296 validés) en 2017. De la même manière, le nombre de candidats est resté proche des précédentes élections : douze candidats contre onze candidats en 2017, dix en 2012 et douze en 2007.


Ce bilan chiffré conduit à relativiser diverses affirmations entendues durant la période de recueil des parrainages, selon lesquelles la publicité intégrale des parrainages validés, dont le législateur organique a fait le choix en 2016, dissuaderait massivement les élus habilités à présenter des candidats à le faire ou selon lesquelles ce mécanisme restreindrait drastiquement la représentation des principaux courants de pensée animant la vie politique nationale.

En tout état de cause, le Conseil constitutionnel entend souligner que toute réforme relative à cet aspect de l'élection présidentielle gagnerait à intervenir le plus en amont possible de l'échéance de l'élection suivante, ne serait-ce que pour des raisons de faisabilité de la mise en œuvre d'éventuelles innovations.

Il entend également attirer à nouveau l'attention du Gouvernement à cet égard sur la nécessité, compte tenu des risques de fraudes informatiques et de l'ampleur de leurs conséquences, de n'envisager qu'avec précaution la mise en œuvre de la transmission électronique des présentations qui demeure prévue en application du paragraphe III de l'article 3 de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République. A tout le moins, il y aurait lieu de s'interroger sur les inconvénients de la coexistence d'un double mode de transmission au Conseil constitutionnel des parrainages, par voie postale et par voie électronique.

* Par ailleurs, la période de recueil des parrainages a donné lieu à quelques réclamations.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'un recours dirigé contre le décret du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République [5]. Le recours faisait notamment grief au décret d'avoir été signé par le Président de la République et non par le Premier ministre. Le Conseil a écarté une telle argumentation en jugeant que « Le décret du 26 janvier 2022 ayant été délibéré en conseil des ministres, il devait être signé, comme il l'a été, par le Président de la République, quand bien même le premier alinéa de l'article 1er bis de la loi du 6 novembre 1962 ne l'exigeait pas » [6].

Le Conseil a également été saisi de trois réclamations dirigées contre la décision établissant la liste des candidats à l'élection présidentielle [7]. Ces réclamations ont été rejetées par des décisions du 24 mars 2022 aux motifs qu'elles étaient non fondées [8] ou présentées par des personnes à qui le droit de recours contre la liste des...

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