Décision 2022-191 PDR - Réclamation présentée par M. Alexandre JUVING-BRUNET, 24-03-2022
ECLI | ECLI:FR:CC:2022:2022.191.PDR |
Case Outcome | Rejet |
Record Number | CONSTEXT000045410374 |
Date | 24 mars 2022 |
Appeal Number | 2022-191 |
Court | Constitutional Council (France) |
Docket Number | CSCX2209743S |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0071 du 25 mars 2022, texte n° 124 |
Procedure Type | PDR |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 9 mars 2022, d'une réclamation présentée par M. Alexandre JUVING-BRUNET, demeurant à la Seyne-sur-Mer (Var). Cette réclamation a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-191 PDR. Elle est relative à la liste des candidats à l'élection du Président de la République.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation ». Deux présentations de la candidature de M. Alexandre JUVING-BRUNET à l'élection du Président de la République ont été transmises au Conseil constitutionnel, de sorte qu'il est recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à cette élection.
2. Il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration d'intérêts et d'activités, et leur déclaration de situation patrimoniale...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 mentionné ci-dessus : « Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation ». Deux présentations de la candidature de M. Alexandre JUVING-BRUNET à l'élection du Président de la République ont été transmises au Conseil constitutionnel, de sorte qu'il est recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à cette élection.
2. Il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration d'intérêts et d'activités, et leur déclaration de situation patrimoniale...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI